CA Rennes, 25 juin 2026, RG 26/00372
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/85
N° RG 26/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPHV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 18 Juin 2026 par :
Mme [J] [U]
née le 10 Avril 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre hospitalier [R] [X]
ayant pour avocat Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Valérie CASTEL-PAGES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [J] [U] (décision de levée en date du 23 juin 2026), régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée de Me Lucie GIRAULT, avocat, substituée par Me Valérie CASTEL-PAGES, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [E] [U] , régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2026, Mme [J] [U] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [E] [U], son frère.
Le certificat médical du 29 mai 2026 du Dr [V] [G] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi que Mme [J] [U] a été adressée et ramenée par les forces de l'ordre après avoir fugué, qu'elle se met en danger et présente une bipolarité destabilisée en phase maniaque nécessitant des soins et une mise à l'abri.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 29 mai 2026 du Dr [C] [I] a établi la présence d'agitation psychomotrice, d'insomnie sans sommeil, de menaces suicidaires, de troubles du comportement sur la voie publique, d'accélération sur le plan moteur et psychique, de tachypsychie et de la persistance d'idées suicidaires actives par accident de la voie publique chez Mme [J] [U]. Le certificat médical a mentionné que Mme [J] [U] a fait l'objet d'une sortie récente d'hospitalisation pour décompensation maniaque, qu'elle est désorganisée, virulente et a des propos sarcastiques.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 29 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [R] [X], Mme [J] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 30 mai 2026 à 10h50 par le Dr [N] [F] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 1er mai 2026 à 10h00 par le Dr [N] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier [R] [X] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de 1 mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 juin 2026 par le Dr [P] [T] a décrit que Mme [J] [U] a fait l'objet d'une réhospitalisation dans un contexte de violence aux urgences, sous-tendue par une symptomatologie d'allure maniaque. Le certificat médical a mentionné que durant l'entretien, Mme [J] [U] est apparue désinhibée, avec une attitude parfois subhostile, qu'elle présente de multiples projets peu adaptés à sa situation, qu'elle se montre revendicatrice voire persécutée par les soins, que l'insight demeure précaire et le cadre thérapeutique difficilement entendable. Le médecin a noté une très faible reconnaissance des troubles du comportement ainsi que de la pathologie et a estimé que l'état de santé de Mme [J] [U] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, le directeur du centre hospitalier [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 9 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [J] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 juin 2026.
Le conseil de Mme [J] [U] a souligné qu'aucune notification de l'ordonnance du 9 juin 2026 n'a été signée par Mme [J] [U], ce qui rend l'appel de cette dernière recevable.
Par ailleurs, en application de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, le conseil de Mme [J] [U] a soulevé que la décision d'admission du 29 mai 2026 en soins sous contrainte n'a pas été notifiée à Mme [J] [U], que le 30 mai 2026, deux infirmières ont attesté de l'impossibilité de notifier ladite décision à Mme [J] [U] en raison de son état de santé, conduisant le juge chargé du contrôle des mesure à considérer que cette impossibilité était corroborée par le certificat des "24 heures" du 30 mai 2026.
Or aucune pièce de la procédure ne permet de savoir si Mme [J] [U] a été informée de ses droits ni à quel moment, ce qui lui porte nécessairement grief et il est soutenu que le premier juge ne pouvait écarter ce moyen en déduisant une nécessité de poursuite des soins sous contrainte des certificats médicaux.
Il est sollicité l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur du centre hospitalier [R] [X] du 23 juin 2026 et un certificat médical de levée de soins psychiatriquesmettant fin à la mesure à compter de ce jour.
A l'audience du 25 juin 2026 Mme [U] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué s'en rapporter sur le caractère sans objet de l'appel compte tenu de l'évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [R] [X] en date du 23 juin 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [U], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [J] [U] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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