CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00883
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Texte de la décision
Audiences Solennelles
ARRÊT N°
N° RG 26/00883 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJTM
Mme [I] [O]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Conseiller : Madame Virginie PARENT, présidente de chambre
Conseiller : Madame Sophie RAMIN, conseillère
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBAT
à l'audience publique et solennelle du 5 juin 2026
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Régulièrement convoquée le 4 février 2026
Non comparante, non représentée
INTIMÉ
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE
Maison de l'Avocat
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. Le Bâtonnier Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 2 juillet 2025, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats présentée par Mme [O] en application de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 octobre 2025 et reçue au greffe de la cour le 29 octobre suivant, Mme [O] a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Rennes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2026 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception adressées par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 février 2026.
Mme [O] a signé l'avis de réception de cette convocation le 7 février 2026.
L'avis de convocation à l'audience fixait au 20 mars 2026 la date limite de dépôt des conclusions de Mme [O] et au 15 mai 2026 la date limite des conclusions du conseil de l'ordre.
Mme [O] n'a déposé aucune écriture dans le cadre de ce recours.
Par conclusions remises le 27 mai 2026, l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire du 2 juillet 2025 ayant rejeté la demande d'inscription de Mme [O] ;
dire et juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;
dire et juger que les pièces produites ne permettent pas d'établir 8 années de pratique professionnelle juridique effective, continue et suffisamment caractérisée au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
dire et juger que le conseil de l'ordre était fondé à solliciter des pièces complémentaires et à tirer les conséquences de l'insuffisance du dossier ;
dire et juger que les incohérences relevées dans les pièces relatives aux diplômes, à l'identité, aux attestations professionnelles et aux justificatifs produits n'ont pas été levées ;
dire et juger que l'absence d'attestations récentes de moralité, la production de pièces anciennes ou sommaires, l'absence de preuve complète des missions exercées et le défaut de régularisation du chèque de 150 euros justifiaient le refus d'inscription ;
débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [O] aux dépens ;
condamner Mme [O] à verser à l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un avis écrit du 19 mai 2026, le parquet général de la cour d'appel de Rennes relève que Mme [O] n'a produit aucun mémoire ni la moindre pièce à l'appui de son recours et que dans ces conditions, elle ne soutient pas son recours qui ne peut donc être accueilli. Le ministère public demande qu'il soit dit que son appel est sans objet et subsidiairement que la décision du conseil de l'ordre soit confirmée.
Par un courriel adressé au secrétariat du procureur général de la cour d'appel, Mme [O] a indiqué : « je suis dans l'incapacité de me déplacer à une audience de demain à 9h30, en raison de mon état de santé. La clôture étant le 29/05, je crains de ne plus être en capacité de demander le renvoi. »
Lors de l'audience du 5 juin 2026, Mme [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général a demandé le rejet du recours, comme étant non soutenu ni motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que le recours contre la décision du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au tableau est formé dans les 15 jours de sa notification devant la cour d'appel et que l'article 16 du même décret lui est applicable.
Cet article 16 prévoit en son alinéa premier que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que la cour d'appel statue en audience solennelle, en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations mais qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique et que mention en est faite dans la décision.
Dès lors que la procédure applicable est de nature orale, le recours ne peut être considéré comme n'ayant été valablement soutenu qu'à la condition que la partie qui l'a formé ait comparu.
En l'espèce, Mme [O], bien que régulièrement convoquée par le greffe et bien qu'ayant signé à cet égard le 7 février 2026 l'avis de réception de la convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Au-delà même de ce défaut de représentation, Mme [O] n'a aucunement respecté le calendrier de procédure qui lui avait été fixé dans la convocation, calendrier dans lequel il lui a été demandé de déposer ses conclusions avant le 20 mars 2026 ; or, au jour de l'audience, Mme [O] n'avait toujours pas déposé de conclusions. En outre, Mme [O] s'est bornée à envoyer un simple courriel à la veille de l'audience, pour indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de s'y déplacer, sans accompagner ce courriel, au demeurant non circonstancié, d'un quelconque justificatif médical.
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du conseil de l'ordre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire prise le 2 juillet 2025 ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [I] [O] à verser à l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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