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CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 25/06168


Vérifier : CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 25/06168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/06168
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
6ème Chambre A
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb2693c619cd1f77623e

Texte de la décision

10,109 caractères

6ème Chambre A

ARRÊT N° .

N° RG 25/06168 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGJ5

Appel contre le jugement rendu le 06.11.2023 RG - 21/5219 par le TJ de [Localité 1]

Mme [G] [R]

C/

M. [D] [Y] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me SALQUAIN

Me [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame [G] GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2026

devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa MONCEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [R] et M. [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :

- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours à l'épouse, à charge pour elle de régler l'emprunt immobilier y afférent et l'assurance de prêt ;

- constaté l'accord des époux pour prendre en charge par moitié le retard de taxe foncière et de taxe d'habitation ;

- attribué la jouissance du véhicule Microcar à l'époux et du Renault Espace à l'épouse.

Par jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal

de grande instance de [Localité 1] a prononcé le divorce entre les époux et a fixé la date des effets du divorce au 5 juillet 2018.

Par acte du 1er décembre 2021, M. [T] a assigné Mme [R] en liquidation et partage judiciaire.

Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :

- déclaré irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à voir déclarer M. [T] irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [T] et Mme [R] ;

- dit que la communauté est créancière d'une récompense due par Mme [R] fondée sur le règlement des échéances du prêt souscrit pour le règlement de la soulte et de travaux pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

- dit que son montant sera déterminé sur la base du profit subsistant ;

- sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [R] à son règlement ;

- débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir reconnaître la communauté créancière d'une récompense à raison du règlement de la taxe foncière et des intérêts d'emprunt ;

- désigné Me [O], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et fixé les modalités de l'exercice de sa mission ;

- dit que le notaire procédera à l'évaluation du bien immobilier pour sa valeur vénale, et pour se faire invitera les parties et leurs conseils à l'évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d'évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus ;

- réservé les dépens de l'instance ;

- condamné Mme [R] au paiement au profit de M. [T] d'une indemnité d'un montant de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration électronique du 20 mars 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement en ses dispositions susmentionnées en caractères gras.

Par conclusions du 19 novembre 2024, M. [T] a fait appel du chef l'ayant débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la communauté créancière d'une récompense à raison du règlement des taxes foncières afférentes au bien propre de Mme [R] (en italique ci-dessus).

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire (n°RG 24/01642) pour défaut d'exécution du jugement.

L'affaire a été remise au rôle le 21 novembre 2025 sous le n°RG 25/06168.

Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il existait une récompense dont Mme [R] était redevable au profit de la communauté, à raison des échéances remboursées pendant le temps de la communauté, et en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [T] et Mme [R], et en ce qu'il a désigné Me [U], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte,

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'absence de récompense due par Mme [R] au titre des intérêts d'emprunt et de la taxe foncière,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il n'existe aucun droit à récompense à l'égard de Mme [R],

- juger n'y avoir lieu à ouvrir les opérations de comptes, en l'absence de tout droit à récompenser,

- juger n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la communauté créancière d'une récompense à raison du règlement des taxes foncières afférentes au bien propre de Mme [R], La réformant,

- dire que la communauté est créancière d'une récompense due par Mme [R] fondée sur le règlement par la communauté des taxes foncières afférentes au biens sis [Adresse 3] à [Localité 5],

- confirmer le jugement du 6 novembre 2023 pour le surplus de ses dispositions,

- condamner Mme [R] à verser à M. [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [R] à verser à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Faute de demande d'infirmation du chef ayant déclaré Mme [R] irrecevable à voir déclarer M. [T] irrecevable à demander la désignation d'un notaire, la cour ne peut que confirmer ce chef.

Le fait qu'il n'y ait éventuellement pas lieu à récompense de la communauté à l'égard de Mme [R] ne suffit pas à considérer qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial de communauté dissous par le divorce.

Le juge étant saisi d'une demande en partage judiciaire, il lui incombe soit d'ordonner le partage, soit de renvoyer devant un notaire pour l'instruction des opérations de liquidation et de partage, sous la surveillance d'un juge commis.

1. Sur la récompense due par Mme [R] au titre du capital de l'emprunt immobilier remboursé par la communauté au titre d'un bien propre

La cour s'approprie la motivation du premier juge, dont aucun moyen nouveau en appel ne remet en cause la pertinence. Mme [R] se fonde à tort sur des décisions relatives à la séparation de biens, exclusive de toute récompense, pour soutenir que l'hébergement gratuit de M. [T] dans le bien propre de Mme [R], dont le capital d'emprunt a été remboursé par la communauté pendant le mariage, n'ouvrirait pas droit à récompense.

Le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que sur les dispositions qui en sont la suite (désignation du notaire pour instruire les opérations et évaluer le bien propre).

2. Sur la récompense due par Mme [R] au titre de la taxe foncière

La cour s'approprie la motivation du premier juge, dont aucun moyen nouveau en appel ne remet en cause la pertinence : la taxe foncière, est certes fiscalement liée à la propriété et non à la jouissance, mais dans le cas où les époux en tirent un avantage commun (logement familial, perception de revenus locatifs étant des acquêts), cette taxe, au même titre que les intérêts d'emprunt, relève des charges liées à la jouissance (la taxe foncière est ainsi déduite du revenu locatif).

Le jugement est donc confirmé.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel de Mme [R], M. [T], qui a lui-même fait vainement appel incident, est débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

4. Sur les frais d'instance

Mme [R] et M. [T] sont condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] et M. [T] aux dépens d'appel, chacun pour moitié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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