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CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 24/04510


Vérifier : CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 24/04510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/04510
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
6ème Chambre A
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb3e93c619cd1f776320

Texte de la décision

26,421 caractères

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 24/04510 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBTY

Appel contre le jugement rendu le 25.03.2024 RG - 21/1148 par le TJ de [Localité 1]

Mme [C] [G]

C/

M. [E] [W] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAVAUD

Me MUNOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2026

devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [E] [W] [R]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [G] et M. [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 1], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat notarié du 19 septembre 1988.

De la communauté dépendent notamment une maison à [Localité 6] (29), acquise en 1993 et qui a constitué le domicile conjugal, et un appartement à vocation locative, acquis en 2000 et situé à [Localité 7] (77).

Par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2009 complétée par ordonnance du 12 juin 2009 réparant une omission de statuer, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :

- attribué à Mme [G] la jouissance gratuite du domicile conjugal ;

- fixé à la somme de 600 euros la pension alimentaire que M. [R] devra verser à son épouse ;

- accordé à M. [R] un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal ;

- désigné Me [L] et Me [Y] pour établir un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 9 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :

- prononcé le divorce des époux ;

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;

- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

- fixé à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire due par M. [R] à Mme [G] ;

- débouté Mme [G] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Rennes a notamment :

- confirmé le montant de la prestation compensatoire,

- donné acte aux parties de leur accord pour voir désigner Me [L], notaire à [Localité 8] pour M. [R] et Me [K] [Y], notaire à [Localité 9] pour Mme [C] [G], afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. 

Le 2 février 2017, les parties ont signé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal, dans lequel sont repris, sans détail, les dires des parties (M. [R] veut récupérer des biens personnels et meubles propres, Mme [G] conteste la valeur des biens immobiliers, certaines dépenses avancées par M. [R], le montant de l'indemnité d'occupation et fait valoir qu'elle a engagé des frais pour la maison de [Localité 6]), avec la précision que le travail de liquidation sera soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales dans les plus brefs délais par l'avocat des demandeurs.

Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a désigné Me [B] [Y] à la place de Me [K] [Y], et Me [M] [H] à la place de Me [L].

Par acte du 12 juillet 2021, M. [R] a assigné Mme [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] afin qu'il soit procédé au partage de leurs intérêts patrimoniaux et que soit notamment partiellement homologué le projet d'état liquidatif dressé le 2 février 2017.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté des demandes d'expertises immobilières et de communication de pièces.

Par jugement du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :

- dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer sur les demandes ;

- constaté l'accord des parties pour que la date des effets du divorce soit fixée au 12 juin 2009 ;

- dit que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ;

- fixé à 245 000 euros la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;

- fixé à 145 000 euros la valeur du bien immobilier correspondant à un appartement type F2 situé au 2ème étage dans l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 11],

- dit que l'actif de communauté est également composé des éléments suivants :

- un droit d'occupation d'un appartement à [Localité 12] à 1000 euros,

- des comptes bancaires au nom de M. [R] à 57 767 euros,

- des comptes bancaires au nom de Mme [G] à 36 432 euros,

- du mobilier à 2 000 euros,

- un bateau pneumatique Cherokee 480 à 5 000 euros,

- un véhicule Volkswagen cabriolet immatriculé 2630 YB 29 à 500 euros ;

- un véhicule Nissan Patrol immatriculé 7120 YC 29 à 500 euros ;

- fixé la récompense due par la communauté à M. [R] à la somme de 80 148,25 euros ;

- fixé à 700 euros par mois l'indemnité due par Mme [G] pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] à compter du 6 septembre 2012 jusqu'à la date de jouissance divise à l'indivision post-communautaire ;

- fixé à 21 566,68 euros la créance de Mme [G] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 6] ;

- constaté l'accord des parties pour que M. [R] puisse récupérer les biens personnels suivants dans l'immeuble commun occupé par Mme [G] :

- le salon napoléon 3 de sa grand-mère maternelle avec ses chaises et table

- service d'assiettes « les folies de bagatelle », en porcelaine.... ,

- service à thé de sa grand-mère paternelle'.,

- tableaux de peinture d'[D] [U] et de [I] [F],

- cadres de phares dont les pierres noires,

- maquettes de bateau,

- disques vinyles,

- table du séjour en chêne et fer forgé ainsi que les 6 chaises accompagnants ;

- renvoie les parties devant Me [H], notaire à [Localité 8], et Me [Y], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'état liquidatif en tenant compte des éléments ainsi fixés ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [G] a formé appel du jugement en ses dispositions susmentionnées en gras.

Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions dont appel et, statuant à nouveau, - fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage s'agissant uniquement de l'actualisation du passif commun et des comptes d'administration à l'exception du poste de l'indemnité d'occupation,

- fixer à la date de jouissance divise la plus proche du partage le solde du prêt [1] au passif de la communauté et dire qu'il est nul,

- fixer la créance détenue par M. [R] à l'encontre de l'indivision postcommunautaire au titre des dépenses qu'il a engagées à la somme de 76'673,04 euros, arrêtée au 31 décembre 2024,

- débouter M. [R] de ses demandes au titre des autres dépenses qu'il invoque, faute d'en justifier, à savoir':

- au titre de l'abattement d'un arbre par la société [2]

- au titre des frais d'entretien/maintenance de l'appartement d'[Localité 12]

- au titre des charges relatives à l'appartement de [Localité 13]

- fixer le montant dû par M. [R] à l'indivision post communautaire au titre des revenus locatifs qu'il a perçus pour la location de l'appartement de [Localité 13], à la somme de 100'585'euros, arrêtés au 31 décembre 2023, sauf à parfaire à la date de la jouissance divise,

- condamner M. [R] à justifier des revenus locatifs qu'il a perçus postérieurement au 31 décembre 2023 pour la location de l'appartement de [Localité 13],

- fixer le montant du loyer mensuel à 130 euros par mois dû par M. [R] pour s'être servi du garage de la maison de [Localité 6] comme dépôt (garde meubles) de ses effets personnels depuis la date des effets du divorce jusqu'à enlèvement de ses affaires ;

- juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision post-communautaire à hauteur de 700 euros par mois à compter du 6 septembre 2012 sera due jusqu'au 31 décembre 2016 pour les causes sus exposées,

- fixer en conséquence le montant dû par Mme [G] au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme totale de': 36.283,34 euros,

- débouter M. [R] de sa demande tendant à ce que Mme [G] rapporte à l'indivision post-communautaire le montant des loyers prévus au contrat de bail professionnel du 7 décembre 2012, sur une période de 5 années,

-A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande de M. [R], juger que compte tenu des loyers perçus et des charges réglées par Mme [G], la créance qu'elle détient à ce titre à l'encontre de l'indivision post-communautaire s'élève au 31 décembre 2024 à la somme de 1 574 euros, sauf à parfaire à la date de la jouissance divise,

- fixer la créance du compte d'administration de Mme [G] au titre des dépenses de travaux engagées pour la maison de [Localité 6] à 40'108,69 euros, somme à parfaire à la date de jouissance divise,

- fixer la créance du compte d'administration de Mme [G] au titre des cotisations annuelles payées à l'Association syndicale du lotissement de [Adresse 5] à [Localité 6], à 1'820 euros, sauf à parfaire à la date de jouissance divise,

- en conséquence, fixer la créance détenue par Mme [G] à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre des dépenses qu'elle a engagées, à la somme totale de 41'928,69 euros, sauf à parfaire à la date de jouissance divise.

- si la demande de M. [R] tendant à ce qu'il soit tenu compte des loyers versés sur les 5 dernières années au titre de l'espace professionnel de Mme [G] au sein du domicile conjugal, était accueillie,

- fixer la créance totale détenue par Mme [G] à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre des dépenses qu'elle a engagées, à la somme de 43'502,69 euros, sauf à parfaire à la date de la jouissance divise,

- ordonner à M. [R] de reprendre ses effets personnels, listés en pièce 25 outre ceux mentionnés au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure civile et des dépens d'instance et d'appel,

- condamner M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2026, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le chef disant n'y avoir lieu à statuer,

Y ajoutant,

- fixer à 63 608,74 euros le montant de l'indemnité due par l'indivision post communautaire à M. [R], arrêtée au 31 décembre 2024, au titre de sa créance pour le règlement des taxes foncières 2009/2010, le règlement d'une facture [2], le règlement des frais pour l'appartement d'[Localité 12], le règlement de l'emprunt de [Localité 13], déduction faite du résultat de la gestion de l'appartement locatif,

- fixer à 97 652,03 euros le montant de l'indemnité due par Mme [G] à l'indivision post communautaire au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2024, le solde à parfaire jusqu'à la date du partage, de l'encaissement des loyers pour la location du bureau dans le logement familial, déduction faite du règlement par elle des dépenses de conservation et d'amélioration du bien de [Localité 6], à l'exclusion des dépenses d'entretien,

- dire que ces indemnités, fixées au 31 décembre 2024, devront être actualisées par les notaires désignés à la date de jouissance divise,

- débouter Mme [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge n'a pas statué au vu d'un rapport d'un juge-commis récapitulant les désaccords persistants à trancher pour parvenir au partage, aucun juge-commis n'apparaissant avoir été désigné pour surveiller des opérations de partage pourtant complexes.

Alors même que de nouveaux notaires ont été désignés judiciairement en 2021, le premier juge n'a statué qu'au vu d'un projet d'état liquidatif de 2017 dont il lui a été demandé une homologation partielle.

Il a tranché un certain nombre de contestations et renvoyé les parties devant les notaires pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage.

1. Sur la date de jouissance divise

En disant que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, le premier juge n'a fait que rappeler le principe énoncé à l'article 829 du code civil et n'a pas fixé la date de jouissance divise (cf. 1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.294).

Il a en revanche rejeté la prétention implicite de M. [G] tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date du 31 décembre 2016, pour la seule maison de [Localité 6], occupée par Mme [G]. Celle-ci demande en effet à ne devoir une indemnité d'occupation que jusqu'au 31 décembre 2016, en alléguant que c'était la date retenue dans le projet d'état liquidatif, lequel prévoyait plus exactement que la date de jouissance divise serait celle de cet état liquidatif.

Le premier juge est approuvé d'avoir, en l'absence d'accord des parties, refusé de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure pour un seul des biens concernés par le partage.

Il est rappelé qu'en application des articles 829 et 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise (cf 1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.561, Bull. 2009, I, n° 75).

2. Sur l'indemnité d'occupation

En l'absence de fixation de la date de jouissance divise, l'indemnité d'occupation est due par Mme [G] tant qu'elle occupe privativement le bien.

Elle est donc déboutée de sa demande tendant à dire que l'indemnité d'occupation n'est due que jusqu'au 31 décembre 2016.

Le jugement est néanmoins infirmé pour qu'il soit précisé que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la date de jouissance divise, sauf remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette échéance

(cf. 1re Civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-22.003 P).

Il n'y a pas lieu de fixer le montant total de cette indemnité, comme le réclame nouvellement M. [R], puisque cette indemnité continue à courir et qu'il s'agit d'un poste à actualiser devant les notaires.

3. Sur le solde du prêt [1]

Les parties s'accordent en appel pour dire que le solde du prêt [1] au passif de communauté est nul, s'agissant d'un passif relevant du compte d'administration post-communautaire, M. [R] ayant réglé ce solde entre juin 2009 et 2018. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa prétention à ce titre.

4. Sur l'occupation du garage et de la cave de la maison de [Localité 6]

Le premier juge a retenu qu'à défaut de démonstration que M. [R] avait la jouissance exclusive de la cave et du garage, il ne pouvait être mis d'indemnité d'occupation à sa charge (Mme [G] réclamant littéralement un « loyer »).

Le jugement est confirmé mais au motif qu'il est déjà acquis que Mme [A] a la jouissance exclusive de la maison, incluant la cave et le garage, et que la question de l'encombrement de certaines pièces par des biens personnels de M. [R] relève de l'obligation de celui-ci de les en débarrasser, comme il sera vu ci-après, et non d'une indemnité d'occupation (et encore moins d'un loyer) due par M. [R] pour une partie du bien en cause, dont il n'est du reste effectivement pas démontré qu'il en aurait la jouissance exclusive.

5. Sur le compte d'administration de M. [R]

En première instance, Mme [G] demandait la condamnation de M. [R] à justifier de ses comptes d'administration auprès des notaires.

M. [R] n'a soumis au premier juge aucune contestation particulière relative à son compte d'administration.

Le premier juge a, en substance et à juste titre, dit qu'il n'avait pas à condamner M. [R] à produire les justificatifs de ses dépenses.

En appel, les parties discutent désormais le détail du compte d'administration de M. [R].

La cour n'entend pas trancher ses prétentions nouvelles sans qu'elles aient fait l'objet d'une instruction devant les notaires et qu'elles aient, le cas échéant, été détaillées comme des désaccords subsistants au procès-verbal de difficultés que les notaires doivent adresser au juge-commis qu'il incombe aux parties de faire désigner pour surveiller les opérations de partage, à défaut pour le juge aux affaires familiales d'y remédier d'office (cf 1re Civ., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.833 P).

6. Sur le compte d'administration de Mme [G]

6.1. Sur les dépenses de conservation et d'amélioration de Mme [G]

Devant le premier juge, Mme [G] demandait à voir fixer à son compte d'administration une somme de 32 085,02 euros au titre de ces dépenses.

Le premier juge a retenu un montant de 21 566,68 euros quand M. [R] concluait au rejet intégral.

En appel, M. [R] demande la confirmation, quand Mme [G] augmente sa prétention en y intégrant des dépenses récentes.

Le premier juge a tranché cette question sans bénéficier d'une instruction préalable des notaires, dont la cour n'entend pas se passer.

Dans la mesure où la confirmation est demandée pour M. [R] pour le montant de 21 566,68 euros, seul sera infirmé le chef ayant débouté Mme [G] du surplus de sa demande, soit les dépenses écartées pour un montant de 10 518,34 euros, ce qui sera renvoyé à l'instruction du notaire, avec les nouvelles dépenses que n'a pas examinées le premier juge et encore moins les notaires.

6.2. Sur le loyer professionnel encaissé par Mme [G]

M. [R] demande nouvellement en appel que Mme [G] soit condamnée à reverser à l'indivision les loyers au paiement desquels elle s'est engagée envers elle-même, en prenant à bail en 2012, au titre de son activité professionnelle de psychothérapeute, un bureau dans la maison de [Localité 6].

Mme [G] conclut au débouté et soutient même, à titre subsidiaire, que si son loyer professionnel devait revenir à l'indivision, alors cette dernière devrait supporter ses charges professionnelles, supérieures à ses revenus, si bien que Mme [G] serait en réalité créancière de l'indivision.

Le premier juge a en réalité tranché ce point en considérant que l'indemnité d'occupation de 700 euros par mois tient compte du fait que Mme [G] exerce son activité professionnelle dans la maison et qu'il n'y pas lieu de déterminer une indemnité spécifique à ce titre.

Faute d'appel sur ce point, la prétention de M. [R], qui revient à contester ce point par un nouveau moyen, est donc rejetée.

6.3. Sur la cotisation à l'association syndicale du lotissement de [Adresse 5]

Mme [G] demandait au premier juge de dire qu'il appartiendra aux notaires de fixer la créance de son compte d'administration au titre de cette cotisation annuelle.

M. [R] n'avait pas émis de contestation, indiquant simplement que les comptes d'administration seraient à actualiser.

Il n'y avait donc en réalité aucune contestation à trancher, le principe n'étant pas contesté, et aucune prétention n'étant émise quant au montant.

Or, le premier juge a écarté « la demande », au motif que Mme [G] « se garde d'en chiffrer le montant bien qu'elle produise les éléments justifiant de leur réalité ».

En appel, M. [R] précise s'en rapporter.

Le premier juge n'avait pas à écarter la prétention de Mme [G] concernant ces cotisations, dont elle ne cherchait qu'à faire reconnaître le principe, que ne contestait même pas M. [R].

Le jugement est donc infirmé sur ce point et les parties sont renvoyées devant les notaires pour mentionner et chiffrer cette créance à l'état liquidatif.

7. Sur la reprise des effets personnels de M. [R]

Dix-sept ans après l'ordonnance de non-conciliation, les parties en sont encore à se quereller sur la présence dans la maison de [Localité 6] d'objets manifestement personnels (archives comptables du cabinet dentaire de M. [R]) ou dont aucune des parties ne semble chercher à se voir attribuer la propriété (tête de chamois empaillée...), et dont au final la preuve de leur présence n'est rapportée que par une simple liste établie par Mme [G], sans qu'on ne sache si cette liste est toujours d'actualité.

Tandis que M. [R] demandait dès son assignation à être autorisé à reprendre un certain nombre de « biens propres », Mme [G] s'opposait à la reprise de certains de ses biens, dont elle contestait le caractère propre à M. [R] (service argenterie Christofle, service à poissons Christofle, 12 verres et coupes [Localité 14], carafes à vin, argenterie en vrac achetée au restaurant du château du Bot en 1991) et réclamait en revanche la condamnation de M. [R] à évacuer, sous astreinte, les biens propres non contestés et une liste d'autres objets qu'elle allègue comme étant des biens personnels de M. [R] (pièce 25 Mme [G]).

Le premier juge a constaté :

- l'accord des parties pour que M. [R] récupère les biens dont le caractère propre ou personnel n'était pas contesté, liste qui n'est pas remise en cause en appel,

- le fait que M. [R] ne revendiquait pas la propriété des objets de la liste supplémentaire de Mme [G], qui était dès lors déboutée de sa demande.

En appel, il s'avère que M. [R] n'a évacué aucun des objets qu'il demandait à être autorisé à récupérer, sur l'allégation non démontrée qu'il ne disposerait pas de fonds pour louer un espace de stockage.

Il ne s'explique pas davantage sur la liste supplémentaire (pièce 25 Mme [G]), sur laquelle figurent pourtant des biens qui lui sont manifestement propres puisque liés à son activité professionnelle (archives comptables...), laissant à l'autorité judiciaire la charge de se prononcer sur ses « res nullius ».

Le projet d'état liquidatif du 2 février 2017, et même une nouvelle version de 2024 que M. [R] produit aux débats, ne mentionnent aucune revendication au titre du mobilier, en précisant que les parties se sont partagé le mobilier dépendant de la communauté et s'interdisent tous comptes ultérieurs.

M. [R] ne peut pas se contenter de soutenir qu'il s'agit d'une clause de style alors qu'il lui appartient, s'il existe une difficulté sur cette question, de la soumettre au notaire.

Il s'avère donc nécessaire de fixer une astreinte pour que M. [R] récupère les objets listés par le premier juge.

Pour les autres biens, dont M. [R] ne se revendique pas propriétaire, il incombe à Mme [G], après ultime mise en demeure, de les traiter comme des déchets encombrant la maison dont elle a la jouissance exclusive.

Il sera ajouté au jugement l'astreinte que le premier juge avait pu, en présumant que M. [R] était de bonne foi, légitimement considérer superflue.

8. Sur les frais et dépens

Le jugement est confirmé sur ce point.

Les dépens d'appel sont partagés par moitié et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement en ses dispositions dévolues, sauf en ce qu'il a :

- dit que l'indemnité due par Mme [G] pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] l'est jusqu'à la date de jouissance divise,

- débouté Mme [G] de sa prétention tendant à voir dire que le solde du prêt [1] au passif de la communauté est nul,

- débouté Mme [G] du surplus de sa demande de créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration, pour un montant de 10 518,34 euros,

- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer devant les notaires sa créance sur l'indivision au titre des cotisations de l'association syndical du lotissement [Adresse 5] ;

- débouté Mme [G] de se demande d'astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que l'indemnité due par Mme [G] pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] l'est jusqu'à la date de jouissance divise, sauf remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette échéance ;

Dit que le solde du prêt [1] au passif de la communauté est nul ;

Condamne M. [R] à débarrasser la maison de [Localité 6] des biens personnels qu'il a été autorisé à récupérer par le jugement du 25 mars 2024, dans les 60 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours ;

Renvoie les parties devant les notaires pour l'instruction des comptes d'administration des parties sur les points non tranchés par le premier juge ou le présent arrêt ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] et M. [R] aux dépens d'appel, chacun pour moitié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.