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CA Reims, 3 juill. 2026, RG 26/00407


Vérifier : CA Reims, 3 juill. 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 Famille
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb6993c619cd1f776504

Texte de la décision

5,337 caractères

N° RG : 26/00407

N° Portalis :

DBVQ-V-B7K-FYAM

ARRÊT N°

du : 3 juillet 2026

C. H.

M. [F] [T]

Notifié à M. [T] le :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET

DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 3 JUILLET 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 12 décembre 2025 par le vice-président au tribunal judiciaire de Reims (RG 14/248)

M. [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (AR signé le 03/04/2026)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 juin 2026, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 15 juin 2018, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [U] [E] [Q] [T], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2002.

Me [N] [R] a été désigné par la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Reims selon délégation du 19 novembre 2019 pour procéder à ces opérations.

Suivant ordonnance rendue le 9 mai 2025, le juge commis aux opérations de liquidation partage a ordonné une nouvelle expertise foncière des immeubles dépendants de la succession.

- 2 -

Par courrier de mise en demeure adressé le 12 juin 2025, le juge commis a fait injonction à Me [R] de convoquer les parties, de dresser un état liquidatif et de justifier de toutes ses diligences effectuées depuis le 19 novembre 2019 dans un délai de 6 mois.

Me [R] n'ayant pas déféré aux injonctions du juge commis, suivant ordonnance rendue le 12 décembre 2025, ce dernier a :

- désigné Me [G] [J], notaire à [Localité 2], exerçant [Adresse 2], au lieu et place de Me [N] [R], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale et post-communautaire de [D] [P], décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 3],

- dit que Me [N] [R] devra remettre à Me [G] [J] l'intégralité du dossier constitué pour la réalisation de sa mission ainsi qu'un état du déroulement des opérations déjà réalisées,

- rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an à compter de ce jour pour accomplir cette mission

- invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge-commis avant le 12 juin 2026 sur l'état d'avancement de ses opérations,

- dit que la présente décision sera communiquée aux notaires remplacé et remplaçant, ainsi qu'aux parties.

L'ordonnance a été notifiée à M. [F] [T] par lettre simple le 16 décembre 2025.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Reims le 2 janvier 2026, M. [T] a interjeté appel estimant que Me [R] n'a pas à être remplacé aux motifs que si aucun projet de partage n'a été élaboré par Me [R], qui s'est dessaisi du dossier deux ans après sa désignation, c'est parce qu'il n'y a pas lieu à partage tout en indiquant que tous les biens immobiliers n'ont pas été vendus mais qu'il n'y a plus de fonds disponibles sur le compte de l'indivision qui a été clôt le 12 octobre 2016.

Il précise aussi que la mésentente entre l'une des indivisaires et le notaire a empêché le règlement de la succession.

Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, M. [F] [T] a saisi la cour d'un courrier de relance au motif qu'il n'avait pas eu de réponse à ses courriers précédents adressés au greffier du TGI de Reims, à Me [A] et à Mme l'inspectrice DGFP de [Localité 2], par ailleurs joints.

M. [F] [T] a été convoqué à l'audience de la cour le 11 juin 2026 à 14 heures.

Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2026, il a indiqué qu'il souhaitait voir «annuler l'audience» au motif qu'il n'avait formé aucun recours contre la désignation de Me [G] [J].

M. [T] n'a pas comparu à l'audience devant la cour et l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile qu'en l'absence d'appel incident, le désistement d'appel sans réserve est admis dans toutes matières et emporte acquiescement au jugement.

- 3 -

Considérant le courrier adressé par M. [T] le 9 avril 2026 comme l'expression de sa volonté de se désister de son appel, la cour lui donne acte de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.

M. [F] [T] s'étant désisté, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [F] [T] de son désistement d'appel.

Constate le dessaisissement de la cour.

Condamne M. [F] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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