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CA Reims, 3 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : CA Reims, 3 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 Famille
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb6c93c619cd1f77654b

Texte de la décision

8,891 caractères

N° RG : 26/00099

N° Portalis :

DBVQ-V-B7K-FXLT

ARRÊT N°

du : 3 juillet 2026

B. D.

Mme [J] [D]-

[I]

C/

Mme [K]

[O]

Mme [G] [I]

Notifié aux parties le :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET

DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 3 JUILLET 2026

ENTRE :

Mme [J] [D]-[I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

DEMANDERESSE à l'opposition d'un arrêt n° 509 rendu le 5 décembre 2025 par la chambre de la famille et des contentieux de la protection de la cour d'appel de Reims (RG 25/01181)

ET :

1°] - Mme [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

2°] - Mme [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3] - Chypre -

Non comparantes, non représentées

DÉFENDERESSES à l'opposition

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 25 juin 2026, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

Exposé du litige :

M. [T] [I] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants :

Mme [J] [I] épouse [D],

M. [W] [I],

et ses trois petits enfants venant en représentation de leur père [V] [I] décédé le [Date décès 2] 2007 :

Mme [G] [I],

Mme [L] [I],

Mme [F] [I].

Par déclarations des 15 et 22 novembre 2022 Mmes [L] et [F] [I] ont renoncé à la succession de leur grand-père.

Par déclaration du 25 septembre 2020 Mme [J] [I] épouse [D] aurait renoncé à la succession de son père, renonciation actuellement querellée.

M. [W] [I] est lui-même décédé courant [Date décès 3] 2023 laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs représentés par leur mère Mme [K] [O].

Par exploits de commissaire de justice des 28 novembre et 17 décembre 2024, Mme [G] [I] a fait citer Mme [J] [I] épouse [D] et Mme [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant selon la procédure accélérée pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de la succession de feu [T] [I].

Mme [J] [I] épouse [D] n'a pu se constituer par avocat dans cette procédure, ayant été rejetée en sa demande d'aide juridictionnelle.

Par jugement du 25 février 2025 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré irrecevables les pièces déposées par Mme [J] [I] épouse [D] et a notamment désigné Me [H] [B], notaire à [Localité 4] (08) en qualité d'administrateur de la succession de feu [T] [I] avec pour mission de :

Déterminer l'actif et le passif successoral.

Faire estimer les biens immobiliers dépendant de la succession.

Faire désigner un représentant de la SCI [1].

Payer au moyen des fonds indivis les dettes et actes de la succession.

À défaut, déterminer les biens immobiliers qui pourraient être mis en vente et régler les dettes.

Mme [J] [I] épouse [D] a saisi la cour d'appel de Reims d'un appel de cette décision par courrier recommandé réceptionné le 28 juillet 2025.

Par arrêt du 5 décembre 2025, rendu par défaut compte tenu de l'absence de réception de la convocation à l'audience des intimées [K] [O] et [G] [I], la cour d'appel de Reims a déclaré nul en la forme l'appel formé par Mme [J] [I] épouse [D] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 25 février 2025. (Procédure N° 25/01181)

Cette décision a été notifiée à Mme [J] [I] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par le greffe de la cour le 5 décembre 2025 réceptionnée par destinataire le 10 décembre 2025.

- 3 -

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 31 décembre 2025 et réceptionné à la cour d'appel de Reims le 5 janvier 2026, Mme [J] [I] épouse [D] a saisi la cour d'une demande d'opposition formée à l'encontre de l'arrêt numéro 509 prononcé le 5 décembre 2025.

Par courrier du 19 janvier 2026 le président de la chambre a informé Mme [J] [I] épouse [D] que toute saisine de la cour en la matière relevait du monopole des avocats, l'incitant à réitérer sa demande d'opposition par constitution d'avocat.

Par courrier du 28 janvier 2026 Mme [J] [I] épouse [D] répondait qu'elle avait déposé le 19 décembre 2025 une demande d'aide juridictionnelle pour la nomination d'un avocat au soutien de ses intérêts et sollicitait que la cause ne soit pas évoquée avant la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Lors de l'audience de la cour fixée au 2 avril 2026 pour l'examen de l'opposition formée par Mme [J] [I] épouse [D], il a été procédé au renvoi de la procédure à l'audience du 25 juin 2026 afin d'obtenir la réponse du bureau d'aide juridictionnelle à la demande de Mme [J] [I] épouse [D].

Par décision du 2 avril 2026 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par Mme [J] [I] épouse [D] retenant que le revenu fiscal de référence du foyer de la requérante était de 130'385 €, et dépassait le barème d'allocation de l'aide juridictionnelle.

Mme [J] [I] épouse [D] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Reims en date du 20 mai 2026.

Les motivations de cette ordonnance retenaient que le bureau d'aide juridictionnelle avait pris en compte le revenu fiscal de référence du couple, dès lors qu'il n'était pas rapporté que le litige opposait les déclarants et que le fait que Mme [J] [I] épouse [D] ne dispose d'aucune ressource personnelle et que son mari refuse de financer, au titre de la contribution aux charges du mariage, les frais de la procédure de partage successoral de son beau-père, ne pouvait modifier les règles de distribution de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Lors de l'audience sur le fond du 25 juin 2026 Mme [J] [I] épouse [D] expose qu'elle est dans l'incapacité «d'accéder au juge» conformément aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où son époux maintient son refus de financer les frais d'une procédure inhérente à la succession du père de son épouse.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s'applique à la procédure relative aux affaires familiales, dispensée de représentation par avocat en première instance.

- 4 -

L'article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

Il en résulte que l'appel ou l'opposition formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales sont nuls.

En l'espèce, Mme [J] [I] épouse [D] a formé opposition à la décision déférée par LRAR reçue à la cour d'appel le 5 janvier 2026.

Le recours formé par Mme [J] [I] épouse [D] sous forme de lettre (laquelle a été informée dans la convocation envoyée par le greffe pour l'audience de ce jour de l'irrégularité ainsi relevée d'office par la cour) doit être déclaré nul, nonobstant les explications de Mme [J] [I] épouse [D] qui a déjà été informée de cette obligation procédurale par deux fois par le président de cette chambre lors de l'audience du 06/11/2025 (procédure RG N° 25/01181) et lors de l'audience du 02/04/2026 (procédure RG N° 26/0099).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire susceptible de pourvoi en cassation,

Déclare nulle en la forme l'opposition formée par Mme [J] [I] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 5 décembre 2025 (RG N° 25/01181).

Dit en conséquence la cour non saisie.

Condamne Mme [J] [I] épouse [D] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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