CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 25/06218
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/06218 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4NQ
APPELANTE :
S.A.R.L. START GO GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu le jugement en date du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a constaté la résiliation du contrat de location liant les parties au 1er mars 2023, condamné la SARL Start go group à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 5 551,59 euros en principal outre intérêts au taux de 1,5 % l'an à compter du 20 février 2024, avec anatocisme, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 décembre 2025 par la société Start go group ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 30 mars 2026 par lesquelles la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH, intimée, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'en l'espèce l'appelante, qui n'a fait aucune réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée le 31 mars 2026, ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ;
Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, et d'éviter les appels dilatoires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25- 06218 du rôle de la cour,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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