CA Metz, 5 juill. 2026, RG 26/00713
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2026
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYP ETRANGER :
M. [F] [R] [B]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [I] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [A] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 juillet 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [R] [B] interjeté par courriel du 04 juillet 2026 à 14h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [R] [B], M. [A] [I] et le parquet général ont été informés chacun le 04 juillet 2026 à 14h57, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 juillet 2026 à 16h00, M. [F] [R] [B] via son conseil, Maître Vincent VALENTIN, a fait les observations suivantes : ' je sollicite que l'appel de M. [R] [B] soit déclaré recevable'
Par courriel reçu le 04 juillet 2026 à 16h11, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R] [B] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'occurrence, la partie appelante se contente d'indiquer avoir remis un passeport et disposer d'une adresse stable en Italie; cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
Or, en l'espèce, dans son acte d'appel, M. [F] [R] [B] indique " en l'espèce, j'ai remis mon passeport tunisien en cours de validité à l'administration et je dispose d'une adresse stable en Italie où je souhaite retourner, à [Localité 3] ».
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [R] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 juillet 2026 à 14h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYP
M. [F] [R] [B] contre M. [A] [I]
Ordonnance notifiée le 05 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [R] [B] et son conseil
- M. [A] [I] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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