CA Metz, 5 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2026
2ème prolongation
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYO ETRANGER :
M. [O] [L]
né le 24 Août 1983 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 juillet 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [V];
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 11h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 août 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [L] interjeté par courriel du 04 juillet 2026 à 13h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [L], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Y] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [V], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [A] [M] et M. [O] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [H] [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [O] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [O] [L] fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une relance adressée aux autorités marocaines depuis le 11 juin 2026 et que le préfet ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il a été parfaitement relevé par le premier juge que l'administration justifie de démarches auprès des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passez et qu'il n'est démontré aucune inertie de la part de la préfecture, étant rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé dûment effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.
M. [O] [L] fait valoir en second lieu que la mise à exécution de la décision d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention.
L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' «'il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale'» et «'à la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. Ce moyen est inopérant.
En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [L] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juillet 2026 à 11h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 Juillet 2026 à 14h22
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYO
M. [O] [L] contre M. [V]
Ordonnnance notifiée le 05 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [L] et son conseil, M. [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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