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CA Metz, 3 juill. 2026, RG 26/00705


Vérifier : CA Metz, 3 juill. 2026, RG 26/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbe8993c619cd1f779743

Texte de la décision

8,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXZ ETRANGER :

Mme [I] [E] [V]

née le 06 Juin 1967 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 10 heures 55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [E] [V] interjeté par courriel du 03 juillet 2026 à 14 heures 15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [I] [E] [V], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [Y] [X] et M. [I] [E] [V], ont présenté leurs observations ;

M. [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [E] [V], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les considérations d'ordre juridique de nature à s'opposer à son éloignement :

Mme [E] [V] soutient que l'arrêt de la CJUE Adrar en date du 4 septembre 2025 que : « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5,sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.» (CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Point 84). Le contrôle de cette légalité doit se faire également au moment de l'évaluation d'un maintien en rétention.

Mme [E] [V] indique qu'elle est mariée avec un ressortissant français qui ne dispose d'aucun droit de séjour au Cameroun. Les démarches vers le Cameroun nuisent à sa vie familiale. Son mari était présent à l'audience en première instance démontrant sa volonté de reprendre la vie commune avec Mme [E] [V].

La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l'intéressée n'a aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Elle a engagé un recours gracieux devant le préfet, il se prononcera sur l'atteinte à la vie privée puisque seule la mesure d'éloignement y porte atteinte et non la mesure de rétention.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.

Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.

Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de c² ette directive, s'opposent à cet éloignement.'

A la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté attaqué portant placement de l'intéressée en rétention administrative pour une durée de 96 heures, tout comme la mesure de rétention, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.

Mme [E] [V] ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle indique seulement être mariée avec M.[K] depuis 2018 et que ce dernier ne dispose d'aucun droit au séjour au Cameroun. Surtout, elle a été placée en garde à vue et poursuivie devant le délégué du procureur du chef de violences sur conjoint.

Ce contexte, tout comme l'absence de droit au séjour de son mari dans son pays natal, ce qu'elle ne démontre pas, ne permet pas de considérer les circonstances précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.

Enfin, au regard du recours gracieux effectué devant le Préfet le moyen soulevé relève de la contestation de la mesure d'éloignement et sera étudié à ce stade.

Le moyen est par conséquent rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 10 heures 55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2026 inclus

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juillet 2026 à 10 heures 55 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 juillet 2026 à 16 heures 18.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXZ

M. [I] [E] [V] contre M. [D]

Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] [E] [V] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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