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T. com. 9401, 30 juin 2026, n° 2025F00963


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Date
30/06/2026
Numéro
2025F00963
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cc5cf93c619cd1f77dc6f

Texte de la décision

19,214 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F00963

DEMANDEUR

SARLU PROFIL [B] [O] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SA MAAF ASSURANCES SA Chaban [Localité 1] comparant par Me Chloé SOULARD du cabinet SELARL AKPR [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

La société PROFIL [B] [O] a déposé le 19 novembre 2024 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Niort tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société MAAF ASSURANCES : La somme de 7.823,79€ en principal, Pénalité forfaitaire : 40,00€, Frais accessoires recommandés : 11,20€, Frais d'injonction et de signification-Article 700 : 400,00€.

A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de Niort a rendu le 26 novembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société MAAF ASSURANCES à payer : Principal : 7.823,73€ Indemnité forfaitaire (Art D441-5 du code commerce) : 40,00€ Accessoires : 11,20€ Article 700 du CPC : 300,00€

Le Président du Tribunal de commerce de Niort a ordonné le renvoi en cas d'opposition devant le Tribunal de commerce de Créteil.

Cette ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.

La société MAAF ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance le 13 janvier 2025 par courrier recommandé AR distribué le 15 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025 à l'audience collégiale du 30 septembre 2025.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société MAAF ASSURANCES a déposé ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives) demandant au Tribunal de :

Fixer la créance de la société PROFIL [B] [O] à l'égard de la société MAAF ASSURANCES à la somme de 4.225,31€ TTC ;

Débouter la société PROFIL [B] [O] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ;

Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.

A cette même audience collégiale du 10 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire du 10 mars 2026, les parties présentes ont demandé le renvoi de l'affaire et le Juge chargé d'instruire a reconvoqué les parties à son audience du 31 mars 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire du 31 mars 2026, la société PROFIL [B] [O] a déposé ses conclusions « CONCLUSIONS n°2 de plaidoirie » demandant au Tribunal de :

Vu l'Ordonnance d'Injonction de Payer rendue par le Tribunal de commerce de Niort, Confirmer les décisions prises, dans toutes ses dispositions,

Vu le constat amiable d'accident,

Vu l'ordre de réparation donné par M. [Y] [C],

Vu la convocation de la société MAAF ASSURANCES, à l'expertise contradictoire,

Vu l'absence non motivée de la société MAAF ASSURANCES à l'expertise contradictoire,

Vu le rapport d'expertise contradictoire du cabinet [X] [W] Expertise,

Vu le relevé de factures et les factures jointes,

Vu la convention de « cession de créance » régularisée,

Vu les dispositions des articles, 1240, 1321 et 1324 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances,

Vu l'Article L 441-10 du Code de Commerce,

Vu les nombreux Jugements cités, rendus dans des affaires similaires à la présente,

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de Douai du 06/01/2022 (Pièce n° 11),

Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du 16/12/2021 (Pièce n° 12),

Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du 19/06/2003 (Pièce n° 23),

Relever et juger que la responsabilité non contestée de Mme [H] [V], oblige cette dernière ainsi que son assureur la société MAAF ASSURANCES à réparer le dommage qu'elle a causé, au titre de l'article 1240 du Code civil

Relever et juger que la société MAAF ASSURANCES qui assure Mme [H] [V] pour le risque de la Responsabilité Civile est tenue d'indemniser la victime dans l'accident M. [Y] [C], au titre de la garantie du contrat de son assurée.

Juger que les dispositions de l'Article L 124-3 du Code des assurances, s'appliquent.

Juger que les conclusions du rapport d'expertise contradictoire établi par de la société [X] [W] Expertise est opposable aux parties.

Relever et juger que la cession de créance de M. [Y] [C] est parfaite.

Juger que l'indemnité d'assurance revenant à M. [Y] [C], doit être attribuée d'office à la société PROFIL [B] [O], au titre de nouveau créancier cédé à la cession de créance.

Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O], la somme de 7.823,79€ correspondant à la créance impayée correspondant aux montant des travaux.

Augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3, (

Article L 441-10 du Code de commerce

) à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O], la somme de 383,00€ correspondant aux indemnités accordées à l'Ordonnance d'injonction de payer.

Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O] la somme de 31,45€ au titre des provisions pour frais d'opposition.

Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O], la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Après prolongation du délibéré cette date fut reportée au 30 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société PROFIL [B] [O] expose :

Elle est une entreprise dont l'activité est la réparation de la carrosserie et de la mécanique sur les véhicules automobiles.

Elle propose un service de prise en charge des réparations d'un véhicule accidenté et des relations avec la société d'assurances moyennant une cession de créance.

M. [Y] [C] lui a déclaré que son véhicule a été endommagé lors d'un accident de la circulation, le 26 mars 2024, heurté par un autre véhicule, conduit par Mme [H] [V]. Lors de cet accident, un constat amiable a été établi et signé par les parties. Mme [H] [V] déclarant être assurée pour les risques de la responsabilité civile auprès de la société MAAF ASSURANCES, contrat n° 94197725M0001.

Pour la réparation de son véhicule, ainsi que pour la gestion du dossier dans le cadre du recours direct, en relation avec la société MAAF, M. [Y] [C] a fait appel à elle et un ordre de réparation a été formalisé. M. [Y] [C] l'a chargé d'exercer en son nom et pour son compte, le recours en indemnisation à présenter à la société MAAF ASSURANCES au titre de la police souscrite par Mme [H] [V], et un mandat de gestion a été formalisé à cet effet. M. [Y] [C] a demandé à bénéficier de son offre de réparation sans débours contenue dans le « SERVICE CHOC » et une convention de « cession de créance » a été formalisée.

La cession de créance a été notifiée à la société MAAF ASSURANCES dès le 5 août 2024. La réception de la « cession de créance » n'a suscité aucune réaction de la part de la société MAAF ASSURANCES.

L'expertise des dommages et le suivi de contrôle des travaux de réparation du véhicule de M. [Y] [C] a été confiée au cabinet [X] [W] Expertises, et ce dernier déposait en date du 30 juin

2024, ses conclusions d'évaluation pour la réparation des dommages matériels et des frais annexes pour le total indemnisable de 7.823,80€ TTC.

Les travaux de réparation terminés, elle pouvait établir dès le 9 août 2024, les factures relatives aux prestations fournies, accompagnées du relevé correspondant, pour le montant de 7.823,79€ TTC (4.923,79€ TTC réparation et attelage + 2.486,00€ TTC Expertise + 264,00€ TTC frais de dossier+150,00€ TTC véhicule de remplacement) et de l'adresser à la société MAAF ASSURANCES avec demande de paiement.

La société MAAF ASSURANCES n'a pas donné suite à la demande paiement.

A l'appui de ses demandes, la société PROFIL [B] [O] verse aux débats 23 pièces.

La société MAAF ASSURANCES oppose :

Elle ne conteste ni le constat amiable et la matérialité des faits, ni la responsabilité de Mme [H], ni l'ordre de réparation donné par M. [Y] [C], pas plus que le droit d'action directe de M. [Y] [C] à son encontre, ni la régularité de la cession de créance consentie par M. [Y] [C] à la société PROFIL [B] [O].

Sur les frais de réparation, elle conteste la facture de 7.823,79€ TTC aux motifs qu'elle résulte d'une expertise non contradictoire et contenant des éléments dont elle n'est pas tenue au remboursement. En outre le propre rapport de son expert, effectué sur pièces, contredit le chiffrage de ce cabinet. Si les deux experts sont d'accord sur le coût des pièces à changer et les taux horaires applicables, en revanche, ils divergent sur le temps de main d'œuvre.

Son expert estime le coût des travaux à la somme de 4.225,31€ TTC contre 4.923,79€ TTC pour le Cabinet [X] [W] EXPERTISE AUTOMOBILE.

En tout état de cause, la société MAAF ASSURANCES n'étant débitrice que d'une obligation d'indemnisation et la société PROFIL [B] [O] ne produisant pas d'autres éléments que le rapport d'expertise amiable de son expert, sa créance à l'égard de la société MAAF ASSURANCES sera fixée à la somme de 4.225,31€ TTC (3.579,71 € TTC + 645,60 € TTC).

Elle conteste les frais de location d'un véhicule de remplacement. M. [Y] [C] a fait le choix de ne pas déclarer l'accident à son propre assureur et ainsi de ne pas bénéficier de ses garanties, pouvant comprendre un prêt de véhicule sans frais.

Elle conteste les frais de gestion qui résultent du choix de M. [Y] [C] de ne pas déclarer l'accident à son propre assureur et de confier la gestion du sinistre à la société PROFIL [B] [O]. Ce choix personnel de M. [Y] [C] ne lui est pas opposable.

Elle conteste les frais d'expertise. M. [Y] [C] a fait le choix de ne pas déclarer l'accident à son propre assureur, empêchant ainsi un règlement du litige directement entre assureurs avec réalisation d'une expertise prise en charge à ce titre. Ce surcoût n'est pas la conséquence directe de l'accident mais d'un choix personnel de M. [Y] [C] qui ne saurait s'imposer à l'assureur.

Par courrier de son conseil en date du 14 mars 2025, elle a pris attache avec la société PROFIL [B] [O] afin de tenter de parvenir à une solution amiable, en rappelant qu'elle avait organisé une expertise contradictoire dont la société PROFIL [B] [O] n'a pas attendu le résultat pour déposer sa requête aux fins d'injonction de payer.

Elle a transmis alors le rapport rendu le 7 janvier 2025 et proposait une indemnisation à hauteur de 4.225,31€ TTC, en vain.

A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 6 pièces :

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger…, lorsqu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC, mais le rappel des moyens.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée à personne le 3 janvier 2025 et l'opposition a été formée le 15 janvier 2025, date du cachet de la réception au Greffe, de sorte que le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date de l'opposition.

En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.

Sur la demande en principal

La société PROFIL [B] [O] demande au Tribunal de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O], la somme de : 7.823,79€ correspondant aux montants des travaux pour 4.040,59€ et 3.783,20€ montant des frais annexes décomposés comme suit : 2.486,00€ Expertises 883,20€ Attelage plus main d'œuvre (4heures) 264,00€ frais de gestion

150,00€ véhicule de remplacement (5 jours).

La société PROFIL [B] [O] produit une convention de cession de créance signée le 15 avril 2024 entre elle-même et M. [Y] [C] ainsi qu'un mandat spécial de gestion n°1 signé le 15 avril 2024 entre M. [Y] [C] et la société PROFIL [B] [O].

Cette convention de cession du 15 Avril 2024 a été notifiée à la société MAAF ASSURANCES par courrier RAR du 2 août 2024 (pièce N°5 « accusé de réception de la cession de créance »).

La société PROFIL [B] [O] verse également aux débats les factures : N° 36516 (4.040,59€), N°36520(883,20€), N°36521(2.486,00€), N°36518(264,00€) et N°36519(150,00€).

Ainsi que le relevé de factures envoyé à la société MAAF ASSURANCES en date du 9 Août 2024 et réceptionné le 12 août 2024.

Concernant la facture des travaux N° 36516 (4.040,59€ TTC) et la facture de l'attelage ainsi que sa pose N°36520 (883,20€ TTC) de la société PROFIL [B] [O], les deux experts (de la société PROFIL [B] [O] et de la société MAAF ASSURANCES) sont d'accord sur le coût des pièces à changer et les taux horaires applicables, en revanche, il y a un désaccord sur le temps de main d'œuvre nécessaire.

Le Tribunal observe que dans la convention de cession de créance de réparation signée par la société PROFIL [B] [O] et M. [Y] [C] l'article 2 « Obligation de remise en état du réparateur » stipule que « A défaut d'accord sur l'étendue des réparations entre l'expert et le réparateur, le client sera libre de prendre en charge le différentiel éventuel ou de dénoncer la présente convention. ».

Le Tribunal relève que la société PROFIL [B] [O] ne justifie pas l'écart d'heure entre son expert et celui de la société MAAF ASSURANCES.

Ainsi le Tribunal retient pour les frais de travaux et de remplacement de l'attelage la somme de 4.225,31€ TTC et déboutera la société PROFIL [B] [O] du surplus de sa demande.

Concernant le remboursement du véhicule de remplacement, la convention de cession de créance de réparation signée par la société PROFIL [B] [O] et M. [Y] [C] stipule à son article 1« Objet de la créance cédée » que « Le client au titre de sinistre, déclare être créancier de manière irrévocable et définitive d'une obligation d'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance destinée à la remise en état de son véhicule. ».

Le Tribunal relève que cette prestation n'est mentionnée ni dans le « Mandat spécial de gestion n°1 » ni dans la « Convention de cession de créance de réparation ».

Ainsi le Tribunal retient que la société PROFIL [B] [O] ne détient pas une créance sur la société MAAF ASSURANCES au titre de la facture n° 36519.

Concernant le remboursement des frais de gestion de dossier, le Tribunal relève qu'ils ne sont pas mentionnés dans les documents produits par la société PROFIL [B] [O].

Ainsi le Tribunal retient que la société PROFIL [B] [O] ne détient pas une créance sur la société MAAF ASSURANCES au titre de la facture n° 36518.

Concernant la facture N°36521 de remboursement des honoraires d'expertise (2.486,00€) de la société PROFIL [B] [O], le Tribunal relève que M. [Y] [C] avait la possibilité de déclarer son sinistre auprès de son assureur, lequel aurait pris en charge les frais d'expertises.

Ainsi le Tribunal retient que la société PROFIL [B] [O] ne détient pas une créance sur la société MAAF ASSURANCES au titre de la facture N° 36521.

En conséquence le Tribunal condamnera la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de 4.225,31€ TTC en principal (3.579,71€ TTC réparation + 645,60€ TTC attelage) à la société PROFIL [B] [O] et déboutera la société PROFIL [B] [O] du surplus de sa demande.

Sur les intérêts

La société PROFIL [B] [O] sollicite des pénalités de retard en application de l'article L.441-10 du Code de commerce. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l'article L.441-10 du Code de Commerce, étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O] une somme de 4.225,31€ TTC plus intérêts légaux, multiplié par trois (Art L441-10 du Code de commerce) à compter du 3 septembre 2024.

Sur la demande relative aux indemnités accordées

La société PROFIL [B] [O] demande la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer les indemnités accordées par l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 383,00€, et des provisions pour frais d'opposition d'un montant de 31,45€.

Le Tribunal relève que ces sommes rentrent dans les frais irrépétibles de l'Art 700 et les dépens et déboutera la société PROFIL [B] [O] de sa demande au titre des provisions pour frais d'opposition.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société PROFIL [B] [O] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera du surplus de sa demande la société PROFIL [B] [O].

Sur les dépens

La société MAAF ASSURANCES succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer :

Dit recevable l'opposition formée par la société MAAF ASSURANCES.

Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de 4.225,31€ TTC en principal, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3 à compter du 3 septembre 2024 à la société PROFIL [B] [O] et déboute la société PROFIL [B] [O] du surplus de sa demande.

Déboute la société PROFIL [B] [O] de sa demande au titre des provisions pour frais d'opposition.

Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PROFIL [B] [O] la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société PROFIL [B] [O] du surplus de sa demande.

Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,32€ T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

7ème et dernière page.

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