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T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2026L00238


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Date
02/07/2026
Numéro
2026L00238
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd61393c619cd1f788302

Texte de la décision

6,453 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Affaire : SCI AVP16 Références : 2026L00238 / 2025J00187

Composition du Tribunal le 11 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :

SCI AVP16 [Adresse 1]

Activité : L'acquisition, l'administration, la gestion de biens immobiliers familiaux et de tout autres biens immobiliers ainsi que la réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil L'exploitation, la mise en valeur de ces immeubles, soit au moyen de toutes constructions nouvelles, de tous échanges, de tous aménagements ou de toutes autres manières, notamment leur location et éventuellement, à titre exceptionnel, la revente totale ou partielle, ou le lotissement aux fins de vente de toute partie de ces immeubles.

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 912591377.

Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 25 mars 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 juin 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

La SELARL EKIP', représentée par maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire. expose que le passif s'élève à la somme de

197.818,22 euros

se décomposant comme suit :

PASSIF NON ENCORE FIXE

12 052.80 €

PASSIF ÉCHU

185 765.42 €

Passif chirographaire

0.00 €

Passif privilégié

185 765,42 €

Passif superprivilégié

0.00 €

Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :

OPTION 1

: le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants *

SANS REPONSE

: OPTION 1

La SELARL EKIP', représentée par maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de SCI SCI AVP16 et que :

3 créanciers ont accepté l'option 1 et représentent 100 % du montant du passif,

La SELARL EKIP', représentée par maître [Z] indique que l'intégralité des créanciers s'est positionnée en faveur des propositions de plan de SCI AVP16, que, selon le compte de résultat prévisionnel sur 10 ans annexé à la proposition de plan, la capacité d'autofinancement prévisionnelle sera de 22 100 €, que, dans l'attente de la décision du juge commissaire sur les contestations de créances en cours, les annuités de plan de SCI AVP16 seront de l'ordre de 20 000 €, qu'a priori, la capacité d'autofinancement prévisionnelle permettra de couvrir les dividendes du plan, qu'elle est favorable à l'adoption du plan de tel que proposé par la SCI AVP16,

Monsieur [M] [Q], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l'arrêt du plan de redressement,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,

Attendu

que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,

Attendu

que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de SCI AVP16 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,

Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu

que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 juillet 2027.

Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,

Attendu

qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la SCI AVP16 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :

Frais de justice

Règlement dès l'arrêt du plan

Règlement du passif 100% en 10

Pour les créanciers qui ont accepté

annuités par pactes annuels constants

cette option

Dit

que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 juillet 2027,

Rappelle

que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [Z], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,

Dit

que SCI AVP16 devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,

Ordonne

l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.

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