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T. com. 2104, 2 juill. 2026, n° 2024006314


Vérifier : T. com. 2104, 2 juill. 2026, n° 2024006314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2024006314
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd6d493c619cd1f788814

Texte de la décision

12,876 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 006314

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

PARTIE EN DEMANDE :

SAS AUDITION GROUP

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 903 613 982, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Olivia RIME, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat correspondant : Maître Constance CUVILLIER demeurant [Adresse 3]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

AUDITION [S] (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 890 929 276, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Aurélie SARFATI, demeurant [Adresse 5]

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mai 2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENT :

Thierry de CAMARET

JUGES :

Emilie LALLEMAND

Gilles BORDES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 2 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société AUDITION GROUP est une centrale d'achat d'appareils d'audition.

La société AUDITION [S] détient trois magasins d'audio prothèses de vente au détail sis :

[Adresse 6] [Localité 1][Adresse 7],

[Adresse 8],

[Adresse 9] à [Localité 2].

La société AUDITION [S] a contracté avec la société AUDITION GROUP un contrat d'adhésion pour chacun de ces trois points de vente.

À ce titre, la société AUDITION [S] s'est engagée à faire transiter par la centrale AUDITION GROUP les achats de ses magasins auprès des fournisseurs référencés.

En contrepartie AUDITION GROUP s'est engagée à régler pour le compte de la société AUDITION [S] toutes les factures de marchandises de fournisseurs référencés, afférentes aux commandes passées par les trois points de vente de la société AUDITION [S].

La société AUDITION GROUP transmet ensuite une facture à la société AUDITION [S] pour obtenir le paiement des marchandises payées pour compte.

Depuis septembre 2023, la société AUDITION [S] a présenté depuis ses trois points de vente des difficultés de paiement.

Le 16 février 2024, la société AUDITION GROUP a fait délivrer à la société AUDITION [S] une sommation de payer (pièce n°9 du demandeur).

Des lettres datant du 30 janvier, 6 février et 7 mars 2024 ont été adressées (pièce n°8 du demandeur) par voie recommandé à la société AUDITION [S] par la société AUDITION GROUP à titre de mises en demeure pour impayés à hauteur de :

24.665,73 euros pour le magasin de [Localité 1], outre une échéance non échue de 130,14 euros de mars 2024 (pièce n°5 du demandeur)

17.916,73 euros pour le magasin de [Localité 3], outre une échéance non échue de 96,42 euros de mars 2024 (pièce n°10 du demandeur),

20.139,46 euros pour le magasin de [Localité 4], outre une échéance non échue de 111,02 euros de mars 2024 (pièce n°13 du demandeur),

Soit un principal de 62.721,95 euros TTC outre les 3 échéances non échues.

Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

Par assignation en date du 30 juillet 2024, la société AUDITION GROUP a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir la condamnation de la société AUDITION [S] au paiement de la somme de 62.721,92 euros.

C'est en l'état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société AUDITION GROUP

Vu les articles 56, 873 alinéa 2 et 491 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les faits de l'espèce et les pièces produites,

La société AUDITION GROUP demande à :

DÉCLARER recevables et bien fondées la société AUDTION GROUP, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la société AUDITION [S] à payer à la société AUDITION GROUP la somme de 62.721,92 euros ttc à parfaire sur la base des intérêts de retard,

ORDONNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation de la société AUDTION [S], à payer à la société AUDTION GROUP la somme de 62.721,92 euros ttc, à parfaire sur la base des intérêts de retard,

ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année,

DIRE se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte,

CONDAMNER la société AUDITION [S] à payer à la société AUDITION GROUP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AUDITION [S] aux entiers dépens.

DÉBOUTER la société AUDITION [S] de l'ensemble de ses demandes,

À défaut, et seulement sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société AUDITION [S] dans l'hypothèse où elle serait accordée par le Tribunal pour l'apurement de la dette :

OCTROYER à la société AUDITION [S] un délai maximum d'un an pour l'apurement de la dette, via un échelonnement mensuel ;

PRONONCER l'exigibilité anticipée de la dette au profit de la société AUDITION GROUP, au premier impayé.

En tout état de cause :

ÉCARTER la pièce adverse 50, qui est une correspondance entre avocats, couverte par le secret professionnel.

Pour la société AUDITION [S]

La société AUDITION [S] était absente et non représentée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'absence du défendeur

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le défendeur a été régulièrement convoqué à l'audience et ne s'est pas présenté, ni fait représenter et n'a produit aucune excuse valable pour justifier de son absence.

Bien que la société AUDITION [S] ait préalablement transmis ses conclusions au greffe, le Tribunal considère, qu'en matière commerciale, le dépôt d'un dossier ne vaut pas plaidoirie car l'absence du défendeur n'a pas permis la tenue du débat oral.

Le Tribunal écartera donc les documents transmis par le défendeur, ceux-ci n'ayant pas été mis au contradictoire au cours de l'audience.

En conséquence, il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.

2. Sur la demande de la somme principale de 62.721,92 euros TTC,

En droit :

L'article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil dispose que : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En fait :

La société AUDITION GROUP produit en pièces n° 2, 3 et 4, les contrats d'adhésion régularisés entre les parties le 8 février 2022.

Ces contrats régissent les relations contractuelles entre les parties.

La société demanderesse, AUDITION GROUP justifie sa créance totale d'un montant de 62.721,92 euros TTC par ses pièces :

n° 6.1, 6.2 et 6.3, 7.1, 7.2 et 7.3, pour les sommes dues par le point de vente situé à [Localité 1] d'un montant total, au titre des factures échues de juillet, octobre et novembre 2023, de 24.665,73 euros TTC après déduction de l'avoir de 4.666,37 euros ;

n°11.1,11.2, 11.3, 11.4 et 12.1 pour les sommes dues par le point de vente situé à [Localité 3] d'un montant, au titre des factures échues de juillet, octobre et novembre 2023, de 17.916,73 euros TTC après déduction de l'avoir de 1.689,84 euros TTC ;

et n°13, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2 et 15.3 pour le magasin de [Localité 4], d'un montant, au titre des factures échues de juillet, octobre et novembre 2023, de 20.139,46 euros TTC, après déduction de l'avoir de 4.882,36 euros TTC.

La société AUDITION GROUP a adressé des lettres de mise en demeure de paiement des factures de juillet, octobre et novembre 2023 pour les 3 points de vente les 30 janvier 2024, 6 février 2024, et 7 mars 2024 (pièce n°8 du demandeur).

La société AUDITION GROUP a fait délivrer une sommation de payer pour ces mêmes factures le 16 février 2024.

Les éléments fournis démontrent une créance certaine, liquide et exigible de la société AUDITION [S] au bénéfice de la société AUDITION GROUP.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AUDITION [S] à payer à la société AUDITION GROUP la somme de 62.721,92 euros TTC.

3. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

En droit :

L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En fait :

Les factures émises par la société AUDITION GROUP à la société AUDITION [S] stipulent l'application d'un intérêt de retard au taux de 5,52% pour tout paiement au-delà de l'échéance de 30 jours.

Les factures dues par la société AUDITION [S] à la société AUDITION GROUP datent de 2023 et de nombreuses relances ont été adressées sans produire d'effet (pièces n°8 et 9 du demandeur).

L'assignation en paiement signifiée à la société AUDITION [S] date du 30 juillet 2024.

Au cours de la procédure, le défendeur a sollicité de nombreux renvois et n'a produit que très tardivement des conclusions en défense (le 4 mai 2026) pour une audience de plaidoirie le 7 mai 2026 à laquelle il ne s'est pas présenté.

Compte tenu de l'ancienneté des factures et d'un comportement dilatoire en cours de procédure, le Tribunal fera droit à la demande et la société AUDITION GROUP et condamnera la société AUDITION [S] à lui payer, outre la somme principale de 62.721,92 euros TTC, les intérêts

de retard

prévu dans ses conditions de facturation et ordonnera la capitalisation des intérêts.

4. Sur la demande d'astreinte de paiement

La société AUDITION GROUP forme une demande d'astreinte de paiement à hauteur de 200 euros par jour de retard sur la condamnation de la société AUDITION [S] à payer la somme principale de 62.721,92 euros TTC.

Une demande d'astreinte de paiement est formée en garantie de l'exécution d'un jugement.

Aucun élément factuel ne vient étayer cette demande, ni justifier de la nécessité de garantir la bonne exécution du jugement à venir.

Le Tribunal rejettera la demande d'astreinte.

5. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société AUDITION GROUP sollicite la condamnation de la société AUDITION [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera à hauteur de 3.000 euros

6. Sur les dépens

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société AUDITION

[S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.

7. Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce elle est justifiée.

Par conséquent, le Tribunal dira l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Vu l'article 472 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces,

CONSTATE l'absence de la société AUDITION [S] lors de l'audience contradictoire ;

ÉCARTE ses pièces et ses conclusions, faute de comparution et de représentation à l'audience de plaidoirie ;

CONDAMNE

la société AUDITION [S] à payer à la société AUDITION GROUP la somme de 62.721,92 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuel au taux de 5,52% calculés à partir du jour de l'exigibilité de chaque facture ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la société AUDITION GROUP de sa demande d'astreinte de paiement ;

CONDAMNE

la société AUDITION [S] à payer à la société AUDITION GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société AUDITION [S] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

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