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T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026002050


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Date
06/07/2026
Numéro
2026002050
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd92693c619cd1f78963a

Texte de la décision

11,666 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS ELK-PLOMBERIE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par un jugement du

2 février 2023

, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du

16 mars 2023

à l'égard de la SASU ELK-PLOMBERIE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 809 410 913 dont le siège social était fixé [Adresse 1], ayant pour président Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à Toulouse; cette société avait une activité de travaux d'installations thermiques et de climatisation ainsi que tous travaux de plomberie ;

La procédure avait été ouverte sur requête du SIE de Toulouse Rangueil en date du 6 décembre 2022 ; avec une date de cessation des paiements fixée au 9 septembre 2022 ;

Ont été désignés : Juge Commissaire : Monsieur Patrick NARDIN, Liquidateur : SELAS EGIDE, en la personne de Maître [G] [P] ;

Le passif produit par la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, s'élevait à la somme de 1 136 313,17 euros à la date de son rapport sanction du 12 janvier 2026 ;

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion des procédures collectives et des rapports de sanction du mandataire judiciaire, que Monsieur [Z] [O] :
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Art.L.653-5 5°) ;

Suite à l'ouverture de la procédure judiciaire à l'égard de la SASU ELK-PLOMBERIE, le mandataire judiciaire a sollicité le président de ladite société par lettre recommandée et par lettre simple aux fins d'obtenir la liste des salariés. Par courrier recommandé et par lettre simple en date du 09 février 2023, le mandataire judiciaire a invité le gérant à un entretien téléphonique le 17 février 2023. Malgré la réception du courrier recommandé le 11 février 2023, Monsieur [Z] [O] ne s'est pas manifesté. Par suite du jugement de conversion en liquidation judiciaire, le gérant a été interrogé par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins d'obtenir la liste des salariés de sa société, cette lettre étant elle aussi restée sans retour.

De surcroit, un procès-verbal de difficulté a été dressé par le commissaire de justice n'ayant pas pu effectuer sa mission d'inventaire. Face à l'absence de coordonnées connues par le Tribunal de Commerce de Toulouse, ainsi que par le mandataire judiciaire, il a fait des recherches sur internet, sans succès. Il a alors appelé un numéro payant de mise en relation qui l'a informé que le professionnel n'était pas joignable. Enfin, son courrier de demande de rendez-vous, adressé au domicile personnel du gérant, en date du 06 février 2023, en lettre suivie, a été déposé dans la boite

aux lettres le 07 février 2023 ; celui-ci est resté sans retour.

Ainsi, dès l'ouverture de la procédure en date du 2 février 2023, Monsieur [Z] [O] pris en sa qualité de président de la SASU ELK-PLOMBERIE, n'a fait preuve d'aucune forme de participation avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°) ;

Le président d'une société par actions simplifiée est tenu d'établir des comptes au titre de chaque exercice et d'en déposer un exemplaire au greffe du Tribunal de Commerce. La SASU ELK-PLOMBERIE n'a pas respecté les dispositions du code de commerce puisque selon la base de données Infogreffe, les comptes de ladite société n'ont été déposés que pour sa première année d'exercice en 2015 ;

De surcroit, aucune comptabilité n'a été remise au mandataire judiciaire. La jurisprudence considère que la non remise des éléments comptables au mandataire qui les a pourtant demandés fait présumer la non-tenue de la comptabilité.
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (ART.L.653-8 alinéa 3) ;

Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SASU ELK-PLOMBERIE au 9 septembre 2022 ; date à laquelle ladite société a été destinataire d'une première saisie-attribution démontrant son insuffisance d'actif disponible. Ainsi, Monsieur [Z] [O] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société mais n'a toutefois déposé aucune demande d'ouverture de procédure collective au greffe du tribunal de commerce.

C'est donc sciemment que [Z] [O] n'a pas respecté son obligation de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, cessation de paiement qu'il ne pouvait ignorer eu égard à la créance fiscale d'un montant de 258 512,21 euros correspondant à des impayés et pénalités de retard pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023.

Ces manquements sont graves, commis de façon délibérée et justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée ; la sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du code du commerce ;

Le Ministère Public requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [Z] [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par ordonnance en date du 4 février 2026, signifiée à l'adresse de Monsieur [Z] [O] au [Adresse 1] ([Localité 1]) et remise directement au destinataire le 12 février 2026, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a cité à comparaitre Monsieur [Z] [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse siégeant en audience publique le jeudi 2 avril 2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications ;

Monsieur [Z] [O] n'a pas comparu ; aussi, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fera droit aux demandes présentées si l'examen des pièces du dossier se révèlent régulières, recevables et fondées, et il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

À l'audience, le Ministère Public a repris les termes de sa requête ;

Il a également souligné qu'il est important de protéger l'économie contre de nouvelles défaillances du mis en cause ;

Dans son rapport en responsabilités et sanctions en date du 12 janvier 2026, le mandataire liquidateur établissait la liste des faits permettant de conclure à l'opportunité d'engager des poursuites en action en faillite personnelle et en interdiction de gérer.

Monsieur le Juge Commissaire a donné, dans son rapport en date du 17 février 2026, un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public ; au vu du montant du passif (1 136 313,17 €), il a conclu au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 29 janvier 2026,

Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce,

Vu les pièces et conclusions,

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 17 février 2026,

Le tribunal fait siens les griefs soulevés par le ministère public et constate que ceux -ci sont avérés ;

Le Ministère Public a relevé les griefs suivants à l'encontre de Monsieur [Z] [O] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

Monsieur [Z] [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de celle-ci ; le grief est donc avéré ;

La SASU ELK-PLOMBERIE dont Monsieur [Z] [O] était le dirigeant n'a pas respecté les dispositions du code de commerce, les comptes de ladite société n'ayant pas été déposés après sa première année d'exercice en 2015 ; le grief est donc avéré ;

De surcroit, aucune comptabilité n'a pu être remise au mandataire judiciaire ;

Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; le grief est donc avéré.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [Z] [O] au titre des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2, du Code du Commerce, le tribunal prononcera l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans à l'encontre de

Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

En effet, le tribunal considère que les éléments intentionnels des griefs reprochés à Monsieur [Z] [O] ne sont pas démontrés et lui donne acte des éléments extérieurs qui l'ont conduit à se mettre en défaut de ses obligations ;

Néanmoins, vu l'importance du passif et de la durée des manquements le tribunal considère qu'une condamnation d'interdiction de gérer de 10 ans est appropriée ;

En raison du comportement de Monsieur [Z] [O] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R.128-2 du code de commerce ;

Monsieur [Z] [O] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans

à l'encontre de Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

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