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T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026003800


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Date
06/07/2026
Numéro
2026003800
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cdaae93c619cd1f789f9b

Texte de la décision

6,856 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS PACKT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

22/12/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS PACKT « [Etablissement 1] »

[Adresse 1] SIREN : 814 288 965

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Me [D] [Z] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Par jugement en date du 02/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS PACKT représentée par Monsieur [F] [P], représentant légal, assisté de Me MOLINIER, Avocat au Barreau de Toulouse,

la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Me [D] [Z], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 27.05.2026 et notamment :

que le passif provisoire se chiffre à un montant de 165283.99 euros,

qu'aucune dette postérieure n'a été signalée,

que la trésorerie est positive,

que sur les quatre premiers mois de la période d'observation le résultat est positif de 20000 euros, que le prévisionnel sur trois ans a été remis,

qu'un projet de plan est en cours de préparation étant précisé que le dirigeant compte sur son exploitation et la vente d'un bien immobilier dépendant d'une filiale courant 2027 pour 800000 euros.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Me MOLINIER pour la société et le dirigeant ont confirmé les observations du mandataire judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir précisé qu'un regain d'activité a été constaté avec une augmentation de 11% et que la trésorerie s'élève à 56000 euros.

Le ministère public, entendu en ses observations a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 27.05.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SAS PACKT est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS PACKT au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS PACKT.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS PACKT d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SAS PACKT « [Etablissement 1] »

[Adresse 1] SIREN : 814 288 965

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [F] [P], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08.10.2026.

Dit que Monsieur [F] [P] devra se présenter le

08.10.2026 à 14 heures 30

devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

15/10/2026 à 10:00

la date à laquelle Monsieur [F] [P], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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