T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026003823
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS EVIDENCE 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
22/12/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS EVIDENCE 31
[Adresse 1] SIREN : 984 776 625
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [M] [P] prise en la personne de Me [M] [P] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 02/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS EVIDENCE 31 représentée par Monsieur [B] [J], dirigeant de la SAS MALECA, représentant légal, assisté de Me STEVA-TOUZERY, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELARL [M] [P] prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 29.05.2026 et notamment : que le passif est en cours de vérification et se chiffre à un montant de 368000 euros, que la société est déficitaire depuis l'ouverture de la procédure, que la trésorerie est positive de 5000 euros,
que seul un prévisionnel succinct sans détail a été établi en interne par le dirigeant,
que le dirigeant compte sur la haute saison et sa terrasse pour dégager de la rentabilité,
que le dirigeant souhaiterait obtenir un renouvellement de la période d'observation avec un retour devant le tribunal en septembre octobre 2026 pour faire un point sur les résultats enregistrés et soit demander la liquidation judiciaire si les données sont mauvaises soit présenter un plan d'apurement si les données sont encourageantes en vue de céder par la suite le fonds de commerce dans de bonnes conditions (une fois la société redevenue in bonis).
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation.
Me STEVA-TOUZERY pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, et bien que partiellement convaincu, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29.05.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS EVIDENCE 31 au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS EVIDENCE 31.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS EVIDENCE 31 d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS EVIDENCE 31
[Adresse 1] SIREN : 984 776 625
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que Monsieur [B] [J], représentant de la SAS MALECA, représentant légal, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08.10.2026.
Dit que la SAS MALECA devra se présenter le
08.10.2026 à 14 heures 45
devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
15/10/2026 à 10:00
la date à laquelle la SAS MALECA, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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