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T. com. 5602, 3 juill. 2026, n° 2025003717


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Date
03/07/2026
Numéro
2025003717
Lieu / cour
5602
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf49c93c619cd1f796468

Texte de la décision

27,149 caractères

Rôle n° 2025 003717

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 03 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe

Société LG ENERGY CONSULTING c/ Société OPTIMA ENERGIE

DEMANDEUR (S) : Société LG ENERGY CONSULTING [Adresse 1] RCS TOURS : 889 757 530 REPRESENTANT(S) : Me LE COZ Eric, Avocat au Barreau de TOURS Représentée à l'audience par Me JAOUEN Bryan ;

DEFENDEUR (S) : Société OPTIMA ENERGIE [Adresse 2] RCS VANNES : 848 568 358 REPRESENTANT(S) : Me HAMON-PELLEN Marie-Pierre, Avocate au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me THOMAS-BLANCHARD Florence ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 29 mai 2026 devant : Vice-Président:M. X. SANDRIN, Juge des référésGreffier : Mme M. CHAPPEL, Commis-Greffier

Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Société LG ENERGY CONSULTING a fait assigner la Société OPTIMA ENERGIE, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, du contrat litigieux et des pièces versées aux débats, et des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 1217 du Code civil, ce aux fins de voir le Juge des référés la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ordonner à la Société OPTIMA ENERGIE d'avoir à adresser à la Société LG ENERGY CONSULTING l'ensemble des facturations de tous les contrats passés par l'intermédiaire de la Société LG ENERGY CONSULTING au cours de la relation contractuelle, ainsi que l'ensemble des facturations émises par la Société LG ENERGY CONSULTING sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter des quinze jours de la signification de la décision à intervenir, condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société LG ENERGY CONSULTING la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la Société OPTIMA ENERGIE aux entiers dépens ;

Par conclusions responsives n°4, la Société LG ENERGY CONSULTING a abandonné sa requête de transmission des pièces de facturation, mais a demandé à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et qu'il soit commis pour y procéder tel Expert spécialisé en comptabilité avec pour mission de :
* Se faire remettre l'ensemble des contrats et avenants conclus entre les Sociétés LG ENERGY CONSULTING et OPTIMA ENERGIE, dans le cadre de leur relation de travail ;
* Se faire remettre l'ensemble des facturations des commissions adressées par la société LG ENERGY CONSULTING à la société OPTIMA ENERGIE sur la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 ;
* Se faire remettre l'ensemble des factures des commissions de tous les contrats passés entre la Société OPTIMA ENERGIE et les fournisseurs d'énergie pour les clients amenés par l'intermédiaire de la Société LG ENERGY CONSULTING sur la période litigieuse allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 ;
* Déterminer à partir de ces éléments, si la totalité des commissions ont été versées à la Société LG ENERGY CONSULTING conformément aux stipulations contractuelles applicables entre les parties sur la période litigieuse allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 ;
* Évaluer, le cas échéant à partir des documents qui auront été remis, le montant exact des sommes dues par la Société OPTIMA ENERGIE à la Société LG ENERGY CONSULTING sur la période litigieuse allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 ;
* Procéder à tous les calculs, permettant de savoir quel aurait dû être le montant des commissions à payer à la Société LG ENERGY CONSULTING, et en déterminer le montant précis en fonction du contrat conclu entre les parties ;
* Dire, le cas échéant, si l'omission des montants non payés par la Société OPTIMA ENERGIE résulte d'une erreur de sa part, ou d'une action intentionnelle ;
* Veillez lorsqu'il établira son rapport à ce qu'aucune information confidentielle, et qui n'est pas déjà connue de la Société LG ENERGY CONSULTING, ne soit divulguée ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudice subis ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties et tous sachants utiles à sa mission ;

Faire toutes observations utiles ;

La Société LG ENERGY CONSULTING a demandé en outre au Juge des référés à ce qu'il soit jugé que l'Expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et qu'en cas de difficulté, il doive saisir le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui, à ce que la provision à consigner au Greffe soit fixée, à titre d'avance sur honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, à ce que la Société OPTIMA ENERGIE soit condamnée au paiement à la Société LG ENERGY CONSULTING de la somme de 50.000,00 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice moral résultant des actes manifestes de dénigrement commis par la Société OPTIMA ENERGIE, au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses conclusions responsives n°4, la Société OPTIMA ENERGIE a demandé au Juge des référés de :
* Débouter la Société LG ENERGY CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner reconventionnellement la Société LG ENERGY CONSULTING à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 57.138,54 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel et moral résultant de ses manquements contractuels manifestes, tenant au non-respect de son obligation de prospection à compter du mois d'avril 2024, ainsi qu'à la violation des obligations imposant le respect des prix et des conditions générales de vente, ainsi que l'interdiction de recourir à des méthodes commerciales agressives ou trompeuses, la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel et moral résultant de la violation manifeste de son obligation post contractuelle de confidentialité par la Société LG ENERGY CONSULTING, la somme de 81.626.49 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel et moral résultant du détournement illicite de clientèle au profit de la Société concurrente CAPITOLE ENERGIE, la somme de 50.000,00 euros à titre de provision sur le préjudice moral résultant des actes manifestes de dénigrement commis par la Société LG ENERGY CONSULTING tant à l'égard des franchisés et mandataires de la Société OPTIMA ENERGIE, que des clients finaux ;
* Enjoindre à la Société LG ENERGY CONSULTING, sous astreinte de 2.000,00 euros par infraction constatée, de cesser et s'interdire tout acte de dénigrement à l'encontre de la Société OPTIMA ENERGIE et ses dirigeants, ainsi que de cesser et s'interdire tout

acte de divulgation des informations confidentielles sur la Société OPTIMA ENERGIE et ses activités ;
* Ordonner à la Société LG ENERGY CONSULTING la restitution, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de la documentation mise à sa disposition pendant la durée de la relation, et en particulier des comparatifs de prix et des fichiers clients de la Société OPTIMA ENERGIE ;
* Et en tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la Société OPTIMA ENERGIE et celles dues par la Société LG ENERGY CONSULTING, condamner la Société LG ENERGY CONSULTING à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la Société LG ENERGY CONSULTING aux entiers dépens, et enfin ordonner que les émoluments de l'article A 444-32 du Code de commerce dus au Commissaire de justice soient mis à la charge de la Société LG ENERGY CONSULTING ;

A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;

Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;

Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 19 juin 2026, a été prorogé jusqu'au 03 juillet 2026, pour plus ample délibéré ;

Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2025, la Société LG ENERGY CONSULTING a fait assigner la Société OPTIMA ENERGIE devant le Juge des référés du Tribunal de céans ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société OPTIMA ENERGIE a pour principale activité la commercialisation de contrats de fourniture d'énergie auprès de clients professionnels ou de particuliers ; que c'est un courtier qui exerce son activité en direct ou par un réseau d'apporteurs d'affaires mandatés pour son compte ;

Attendu que la Société LG ENERGY CONSULTING exerce son activité commerciale en qualité d'apporteur d'affaires ;

Attendu que les parties ont signé un contrat de « mandataire libre » à effet du 1er mars 2021, reconductible par période d'un an, dont les stipulations principales sont les suivantes :

Territoire sans exclusivité : France entière ;

Liberté d'effectuer d'autres opérations sauf contrat de fourniture d'énergie en B to B ;
* Rémunération mensuelle par commissions, le 15 du mois pour les commandes du mois précédent, selon détail des modalités en annexe 1, à réception de la facture du mandataire ;
* L'annexe 1 précise que la commission reversée à la Société LG ENERGY CONSULTING est calculée sur la base des relevés des gestionnaires de réseaux (GRDF ou ENEDIS) «

en fonction de la marge souhaitée

» ; que le taux de commissionnement est de 60% ou de 70%, selon les tableaux, et ne concerne que deux familles de contrat (Contrats signés C5 ou signés C3/C4/GAZ) ;

Clause de non concurrence pendant un an à compter de la rupture ;

Attendu qu'un avenant a été signé le 4 avril 2022, renouvelant le contrat du 1er mars 2021, pour une période de 2 ans, et portant la rémunération pour «

tout type de segment

» à « 70%

de la rémunération Optima énergie, peu importe le chiffre d'affaires effectué par l'apporteur d'affaires»;

Attendu qu'un nouveau contrat de « mandataire » a été signé à effet du 13 mai 2024, avec période d'essai de trois mois (préavis de dénonciation d'une semaine), puis renouvelable par période d'un an (préavis d'un mois) ; que l'annexe 1 dudit contrat expose le détail des modalités de commissionnement selon la nature des prestations vendues : contrats de «

conseil et d'accompagnement »

, «

sur mesure »

, «

C5 en offre standard »

, et prestations en «

courtage simple »;

Attendu que ce dernier contrat a été dénoncé par la Société OPTIMA ENERGIE le 31 juillet 2024 avec effet au 8 août 2024 ;

Attendu que la Société LG ENERGY CONSULTING a transmis à la Société OPTIMA ENERGIE 18 factures de commissions portant sur la durée de sa relation contractuelle d'apporteur d'affaires, à savoir datées du 31 octobre 2022 au 1er septembre 2024 ;

Attendu que le 1er juillet 2025, sur un fond d'allégation de «

surmarges cachées

» qui auraient été obtenues auprès des fournisseurs d'énergie mais non valorisées dans le commissionnement dû à son client, la Société LG ENERGY CONSULTING a mis en demeure la Société OPTIMA ENERGIE de lui adresser «

l'ensemble des facturations de tous les contrats passés par l'intermédiaire de la société LG ENERGY CONSULTING, et ce, depuis le début de votre relation contractuelle jusqu'à la fin de votre collaboration. À ces factures vous ajoutez les facturations que vous avez émises pour les fournisseurs d'énergie concernant chacun des contrats de la société LG ENERGY CONSULTING. »;

Attendu que, y répondant par courrier officiel, la Société OPTIMA ENERGIE n'a pas entendu déférer à cette injonction ; que, en outre, il a été dénoncé diverses pratiques préjudiciables, d'ordre contractuel et non contractuel, qui auraient été commises par la Société LG ENERGY CONSULTING à son encontre ;

1/ Sur la prescription de l'action soulevée par la Société OPTIMA ENERGIE

Attendu que la société défenderesse a invoqué l'article 11 du contrat de mandataire du 13 mai 2024, alinéa 2 : « le délai de prescription applicable à toutes actions en justice, ayant pour objet la nullité du contrat pour toutes les causes qui affecteraient la validité du consentement et à l'engagement des parties et fixé à un an à compter de sa date de signature » ;

Attendu que le moyen soulevé est inopérant puisque la validité du consentement n'est pas en question dans la présente action ; qu'il y aura lieu de déclarer la demande de la Société LG ENERGY CONSULTING comme recevable ;

2/ Sur la demande principale de la Société LG ENERGY CONSULTING d'ordonner une expertise judiciaire

Attendu que l'article 145 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que l'article 146 du même Code ajoute que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » ;

a. Concernant en premier lieu le motif légitime

Attendu que la Société LG ENERGY CONSULTING affirme que des surmarges auraient été appliquées à son insu sur des clients apportés à la Société OPTIMA ENERGIE, entraînant un préjudice en matière de commissionnement ; que cette allégation s'appuie sur des éléments peu substantiels :

Un courriel de Monsieur [P] [T] (Société LG ENERGY CONSULTING) adressé à Monsieur [Z] [M] (Société OPTIMA ENERGIE) mentionnant un «

Tableau Opéra

», non joint au dossier ; qu'aucune conclusion ne peut donc en être tirée ;

Une conversation LinkedIn datée du 20 novembre 2024, dans laquelle Madame [L] [U] (ancienne salariée de la Société OPTIMA ENERGIE) et Monsieur [P] [T] évoquent, de manière incidente, l'existence de deux grilles de marge, sans explication supplémentaire ni témoignage formel ; que, même en admettant la véracité de ces propos, la distinction entre deux grilles (l'une pour les collaborateurs internes, l'autre pour les apporteurs d'affaires externes) ne peut suffire à elle seule à caractériser l'existence d'une éventuelle malversation envers la Société LG ENERGY CONSULTING ;

Une attestation de témoin de Monsieur [C] [J] [G], ancien salarié de la Société OPTIMA ENERGIE, datée du 9 décembre 2024, faisant état de «

surmarges cachées sur les contrats de clients partenaires, comme M. [P], qui, rémunéré à 70 % des commissions, a été financièrement lésé, tout comme d'autres partenaires »

; qu'aucun fournisseur d'énergie ni client concerné n'y est identifié ;

Une attestation de témoin de Madame [Q] [A], ancienne salariée de la Société OPTIMA ENERGIE, datée du 28 novembre 2024, selon laquelle «

la direction appliquait (ou applique) de la surmarge sur les dossiers clients des apporteurs d'affaires »

, ajoutant : «

un fichier Excel, en parallèle, existait pour le suivi de la surmarge »

; qu'aucune précision complémentaire n'a été apportée ;

Attendu que ces éléments relèvent davantage d'allusions ou de présomptions que de preuves tangibles, étayant une suspicion, plutôt que de faits établis et précis ;

Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE y oppose qu'il s'agit surtout de propos provenant de ses anciens salariés, qui entretiendraient dorénavant des relations conflictuelles envers leur ancien employeur ;

Attendu que, pour autant, il s'agit de plusieurs éléments qui sont convergents et étayent la pratique de surmarges non prises en compte, même si aucun d'eux pris seul n'est précis ou probant ;

Attendu que la Société LG ENERGY CONSULTING ne signale aucun défaut de paiement ; qu'elle reconnaît que l'intégralité des factures de commissions établies et adressées à la Société OPTIMA ENERGIE (dont elle produit les copies) lui a été réglée, ce malgré quelques retards ; que ces factures découlent de l'exécution d'un contrat de mandataire, et qu'il ne semble pas illégitime dans ce contexte qu'une partie puisse vérifier le bon respect de ses termes ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de considérer que la Société LG ENERGY CONSULTING dispose d'un motif légitime avant toute action au fond pour que les pièces comptables directement relatives à ses relations contractuelles avec la Société OPTIMA ENERGIE soit vérifiées, et qu'il soit constaté si des pièces tout autant relatives à ses relations contractuelles, éventuellement préjudiciables à son encontre, n'auraient pas été prises en compte ; qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise aux frais avancés de celle-ci ;

b. Concernant en second lieu la mesure d'expertise judiciaire

Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile permet au Juge des référés d'ordonner des mesures d'instruction comme une expertise si elles sont nécessaires pour conserver ou établir la preuve de faits ;

Attendu que, dans ce cadre, la mission d'expertise doit rester limitée et proportionnée, ne pouvant avoir pour but de trancher le litige ou de réaliser une analyse exhaustive des responsabilités et préjudices, ce qui relève du juge du fond ;

Attendu qu'il sera relevé que les termes de l'expertise judiciaire dont il est sollicité qu'elle soit confiée à un Expert-comptable déborde de ce cadre puisqu'elle s'étendrait à une

interprétation des contrats, à procéder à tous calculs, et consisterait davantage, comme l'oppose la Société OPTIMA ENERGIE, à des mesures d'investigation générale ; que ceci excède les pouvoirs du Juge des référés ;

Attendu que l'expertise sollicitée doit donc porter seulement sur un constat factuel des documents existants sans préjuger du fond du litige ; que, dans ce cadre, l'expertise judicaire à ordonner devra se limiter au strict nécessaire, à savoir :
* Se faire remettre des pièces (contrats et avenants, factures des commissions dans le cadre contractuel) ;
* Établir un constat, après avoir vérifié ces pièces, des éventuelles discordances entre les montants facturés par la Société OPTIMA ENERGIE et les commissions perçues par la Société LG ENERGY CONSULTING ;
* Identifier les documents manquants ou incomplets ;
* Préserver les preuves ;

Attendu qu'un Expert-comptable inscrit sur la liste des Experts de la Cour d'appel de RENNES, Monsieur [X] [K], sera commis à cet effet ; que le détail de la mission est développé dans le dispositif ;

3/ Sur la demande de la Société LG ENERGY CONSULTING de voir condamner la Société OPTIMA ENERGIE à lui payer la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral résultant d'actes allégués de dénigrement

Attendu que l'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

Attendu que la Société LG ENERGY CONSULTING allègue d'actes manifestes de dénigrement ; qu'elle n'apporte aucun élément probant, et ne justifie en rien le montant forfaitaire de la provision qu'elle réclame ; que les moyens soulevés par la Société OPTIMA ENERGIE constituent pour le moins des contestations sérieuses ;

Attendu qu'ainsi, il existe entre les parties des contestations ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, sur ce point, il y a lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

4/ Sur les demandes reconventionnelles de la Société OPTIMA ENERGIE

Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE sollicite le Juge des référés pour la condamnation de la Société LG ENERGY CONSULTING au paiement, par provision, des sommes suivantes :

57.138,54 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de manquements contractuels allégués;

30.000,00 euros en réparation du manquement post contractuel allégué relatif à l'obligation de confidentialité ;

81.626,49 euros en réparation du préjudice matériel et moral relatif à l'allégation d'un détournement illicite de clientèle ;

50.000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'allégation d'actes de dénigrement à l'égard de franchisés et mandataires de la Société OPTIMA ENERGIE ;

Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Société LG ENERGY CONSULTING, tant sur les préjudices matériels que sur le préjudice moral invoqué, soulève des contestations ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent

être tranchées par le Juge des référés ; que partant, sur ce point, il y a lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

5/ Sur la demande reconventionnelle de la Société OPTIMA ENERGIE d'enjoindre sous astreinte de 2.000,00 euros par infraction à la Société LG ENERGY CONSULTING de cesser et de s'interdire des actes de dénigrement et de divulgation d'informations

Attendu que les dits-actes de dénigrement et de divulgation d'informations sont sérieusement contestés par la Société LG ENERGY CONSULTING, sur ce grief qui est au surplus tout-à-fait connexe des griefs précédemment évoqués ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, sur ce point, il y a lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

6/ Sur la demande reconventionnelle de la Société OPTIMA ENERGIE d'ordonner sous astreinte à la Société LG ENERGY CONSULTING la restitution de la documentation mise à sa disposition pendant la durée de la relation

Attendu que cette demande est mal motivée et insuffisamment précise, tant il est évident que dans le cadre de leur relation commerciale et contractuelle, les parties ont eu à échanger toutes sortes de documents matériels sur tous supports y compris numériques ; que partant, la contestation de la Société LG ENERGY CONSULTING ne peut être prise en compte en l'état ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, sur ce point, il y a lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LG ENERGY CONSULTING les frais irrépétibles exposés par elle ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la Société LG ENERGY CONSULTING recevable en ses demandes ;

Ordonnons une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Commettons pour y procéder Monsieur [X] [K], Expert-comptable inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, et demeurant [Adresse 3], lequel aura pour mission, en la présence des parties ou elles dûment appelées, de :

1. Se faire remettre :
* Les contrats et avenants conclus entre les sociétés LG ENERGY CONSULTING et OPTIMA ENERGIE dans le cadre de leur relation commerciale pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 ;
* Les factures des commissions adressées par la Société LG ENERGY CONSULTING à la Société OPTIMA ENERGIE pour la même période, à repérer sur la base du fichier des écritures comptables de ladite Société ;
* Les factures des commissions relatives aux contrats passés entre la Société OPTIMA ENERGIE et les fournisseurs d'énergie pour les clients amenés par l'intermédiaire de la Société LG ENERGY CONSULTING pour la même période, à repérer sur la base du fichier des écritures comptables de ladite Société ;

2. Établir un constat des éléments qui suivent, sans préjuger du fond du litige :

Vérifier si les factures ont été conservées par la Société OPTIMA ENERGIE ;
* Relever les éventuelles discordances entre les montants facturés par la Société LG ENERGY CONSULTING et les montants des commissions effectivement perçues par la Société OPTIMA ENERGIE provenant des fournisseurs d'énergie et relatives aux clients concernés bénéficiaires des prestations ;

Identifier les documents manquants ou éventuellement incomplets, le cas échéant ;

3. Préserver les preuves en consignant les éléments recueillis ;

4. Veiller à ce que :
* Aucune information confidentielle, qui n'est pas déjà connue de la Société LG ENERGY CONSULTING, ne soit divulguée ;
* Le rapport ne contienne aucune conclusion sur le fond du litige mais se limite à un constat factuel des documents produits et des éventuelles anomalies relevées ;

5. Entendre les parties et tout sachant utile ;

6. Faire toutes observations utiles ;

De ses opérations dresser un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois à compter du jour où il aura été informé par le Greffier associé du Tribunal du versement au Greffe de la provision ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

Disons que la mission de l'Expert sera accomplie dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et qu'en cas de difficultés, il devra saisir le Président qui a ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ;

Fixons à la somme de 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance par la Société LG ENERGY CONSULTING, par chèque libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons qu'en cas de versement de la provision au Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES après expiration du délai d'un mois ci-dessus imparti, le Greffier.

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