Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6303, 25 juin 2026, n° 2025005945


Vérifier : T. com. 6303, 25 juin 2026, n° 2025005945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025005945
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf61c93c619cd1f79743f

Texte de la décision

14,154 caractères

N°184 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS YTP / SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES

ROLEGENERAL : N° 2025 005945

JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS YTP, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître [G] [Y] suppléant l'avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Romain LACOSTE, Avocat au Barreau de PARIS,

ET

: La SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître [O] [N] suppléant la SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS YTP, présidée par Monsieur [J] [V], est spécialisée dans la conception et la commercialisation de mobiliers de laboratoire.

La SAS BATIMENT CONSYRUCTIONS MODULAIRES (BCM) est spécialisée dans la construction de bâtiments industrialisés.

Le 21 août 2024, la SAS BCM a confié à la SAS YTP la sous-traitance de la conception et construction de mobiliers de laboratoire pour la Maitre d'ouvrage EUROAPI et passé 3 commandes pour un montant total de 84 800,08 euros HT (le 2 juillet 2024, le 2 septembre 2024 et le 11 septembre 2024).

La prestation commandée à la SAS YTP a bien été réalisée et a été réceptionnée sans réserve par le maitre d'ouvrage EUROAPI selon procès-verbal du 8 octobre 2024.

Les prestations réalisées par la SAS YTP ont fait l'objet de 4 factures :

Facture N°24040488 du 15 avril 2024 d'un montant de 14 771,12 euros HT,

Facture N°24100593 du 11 octobre 2024 d'un montant de 59 348,98 euros HT,

Facture N°24100594 du 11 octobre 2024 d'un montant de 2 629,99 euros HT,

Facture N°24100597 du 14 octobre 2024 d'un montant de 7 750 euros HT.

La SAS BCM a confié à la SAS YTP une seconde mission de sous-traitance pour le Maitre d'ouvrage ELECTROCHEM-EURODIA selon bon de commande N°00000583 du 1er octobre 2024 pour un montant de 20 258,05 euros HT.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

La prestation a été réalisée et a été réceptionnée sans réserve par le maitre d'ouvrage selon procès-verbal du 4 octobre 2024.

Cette prestation a fait l'objet de 2 factures :
* Facture N°24090575 du 17 septembre 2024 d'un montant de 6 077,42 euros HT,

Facture N°24100595 du 11 octobre 2024 d'un montant de 14 180,64 euros HT.

Le 20 novembre 2024, la SAS YTP par mail a sollicité auprès de la société BCM le paiement de ses deux factures impayées (N°24090575 et 24100597).

Le 6 décembre 2024, par mail, la SAS YTP a mis en demeure la SAS BCM de lui régler 5 factures impayées (n°24090575, 24100597, 24100593, 24100594 et 24100595).

Le 16 décembre 2024, par mail, la SAS YTP a accusé réception de la somme de 6 077,42 euros le 12 décembre 2024 imputée sur la facture la plus ancienne.

Par courrier LRAR du 27 décembre 2024, la SAS YTP, a mis en demeure la SAS BCM de payer 4 factures en souffrance (n°24100597, 24100593, 24100594 et 24100595) pour un montant total de 83 909,61 euros.

Par mise en demeure du 14 février 2025, la SAS YTP a accusé réception du paiement des factures N°24100593 et N°24100594 et a sollicité le paiement du solde de 21 930,64 euros correspondant aux factures N°24100597 et N°24100595.

En l'absence de paiement, la SAS YTP a fait délivrer une assignation le 3 avril 2025 à la SAS BCM d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 12 mai 2025 mais elle n'a pas procédé à la mise au rôle de l'affaire.

Puis par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS YTP a fait assigner la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025 pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Déclarer la société YTP bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

Condamner la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à verser à la société YTP la somme de 21 930,64 euros correspondant aux factures impayées n°24100597 et n°24100595 ;

Assortir cette somme au taux d'intérêt moratoire de 3 fois le taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la première mise en demeure ;

Condamner la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à verser à la société YTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire, appelée à l'audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Par conclusions en demande N°1, la SAS YTP demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Déclarer la société YTP bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

Prendre acte du paiement par la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à la société YTP de la somme de 21 930,64 euros correspondant aux factures impayées N°24100597 et N°24100595 par virement du 7 avril 2025 ;

Assortir cette somme au taux d'intérêt moratoire de 3 fois le taux légal pour la période débutant au 27 décembre 2024, date de la première mise en demeure au 7 avril 2025, date du règlement desdites factures par la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES ;

En conséquence,

Condamner la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à verser à la société YTP la somme de 994,61 euros en ce compris les indemnités légales forfaitaires de recouvrement ;

Débouter la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à verser à la société YTP la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de paiement ;

Condamner la société BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à verser à la société YTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions, la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES demande au tribunal de :

Débouter la société YTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BCM ;

Condamner la société YTP à payer et porter à la société BCM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner enfin la même aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS YTP expose :

Que la SAS BCM a fait appel à elle pour la réalisation de prestations de conception ;

Que les deux marchés ont fait l'objet de réception sans réserve par les maitres d'ouvrage ;

Que malgré les relances et les deux courriers de mise en demeure, la SAS BCM restait à lui devoir la somme de 21 930,64 euros ;

Que l'obligation de paiement n'est ni contestée ni contestable ;

Que par virement du 7 avril 2025, la SAS BCM a réglé en intégralité la créance à réception de l'assignation du 3 avril 2025 ;

Que la SAS BCM doit être condamnée à la somme de 914,61 euros au titre des intérêts moratoires à 3 fois le taux légal pour la période ayant couru du 27 décembre 2024 au 7 avril 2025 ;

Qu'aux intérêts de retard d'un montant de 914,61 euros, il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 80 euros ;

Que la société BCM devra donc lui verser la somme de 994,61 euros ;

Que concernant la résistance abusive au paiement de la SAS BCM, cette dernière a tenté de s'affranchir du paiement du solde des prestations réalisées par la SAS YTP réceptionnées sans réserve ;

Que sa trésorerie s'est donc vue amputée de la somme de 21 930,64 euros pendant 6 mois ;

Qu'elle a été contrainte de relancer à plusieurs reprises la SAS BCM pour le règlement des factures ;

Qu'elle a dû faire appel à un avocat afin de saisir le Tribunal de commerce aux fins de règlement de sa créance ;

Qu'elle sollicite son indemnisation par le versement par la SAS BCM de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'elle sollicite également la condamnation de la SAS BCM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation auxentiers dépens de l'instance.

En réponse, la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES soutient :

Qu'à la date où l'assignation lui a été délivrée, le 5 juin 2025, la créance revendiquée par la SAS YTP de 21 930,64 euros avait déjà été acquittée depuis près de 2 mois ;

Que le 11 juin 2025, elle écrivait au Commissaire de justice, au conseil de la SAS YTP et à la SAS YTP en fournissant l'ensemble des justificatifs démontrant le parfait règlement de la somme de 21 930,64 euros dès le 7 avril 2025 ;

Que le 27 juin 2025, son conseil a rappelé le mal fondé des demandes formées par la SAS YTP dans le cadre de la nouvelle assignation ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'il souhaitait la confirmation d'un désistement d'instance et d'action de la part de la SAS YTP ;

Que la SAS YTP devait tout au plus modifier ses demandes et a maintenu ses réclamations ;

Qu'indépendamment du mal fondé des demandes formées dans le cadre de l'assignation du 5 juin 2025, la SAS YTP est parfaitement instruite des raisons pour lesquelles ces sommes ne lui avaient pas été réglées avant le 7 avril 2025 ;

Que le chantier a été émaillé de nombreuses difficultés ;

Que la SAS YTP devait faire un dédommagement de 7 500 euros au titre du report de chantier ce qui n'a pas été le cas ;

Que les différents incidents se sont avérés préjudiciables pour la SAS BCM ce que sait la SAS YTP ;

Que c'est donc non sans une certaine mauvaise foi qu'après avoir réclamé dans son exploit introductif d'instance du 5 juin 2025 des sommes en doublon en ce sens que la somme principale de 21 930,64 euros avait déjà été réglée, elle imagine revendiquer aussi des intérêts moratoires, des indemnités forfaitaires de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive qui n'ont pas lieu d'être ;

Que le tribunal devra débouter la SAS YTP de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS BCM ;

Qu'il serait inéquitable dans ce contexte de lui laisser la charge des frais non inclus dans les dépens ;

Qu'il serait légitime de condamner la SAS YTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES (BCM) verse aux débats les pièces justifiants le paiement de la somme de 21 930,64 euros réclamée par la SAS YTP (bordereau de remise en banque, extrait compte tiers et relevé de banque de la BP AURA) dans l'assignation du 5 juin 2025.

Le Tribunal prendra acte de ce paiement par la SAS BCM correspondant aux factures impayées N°24100597 et N°24100595 par virement du 7 avril 2025 et la SAS BCM sera condamnée à payer et porter à la SAS YTP la somme de 914,61 euros au titre des intérêts moratoires fixés par le Code de commerce à l'article L441-10, à 3 fois le taux légal, pour la période du 27 décembre 2024 (date de la première mise en demeure) au 07 avril 2025 (date du règlement) ainsi que l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement fixé par les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce qui disposent qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due de plein droit dont le montant est fixé à 40 euros, soit en l'espèce la somme de 80 euros pour les 2 factures.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BCM à payer et porter à la SAS YTP la somme globale de 994,61 euros.

La SAS YTP ne démontre pas qu'il y a eu résistance abusive de la SAS BCM puisqu'à la date de l'assignation, la somme en principal revendiquée par la SAS YTP était acquittée depuis le 7 avril 2025 soit près de deux mois.

En conséquence, le tribunal déboutera la société YTP de cette demande.

Pour faire reconnaître ses droits la SAS YTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS BCM à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS BCM, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit la SAS YTP partiellement fondée en ses demandes,

Prend acte du paiement par la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à la SAS YTP de la somme de 21 930,64 euros correspondant aux factures impayées N°24100597 et N°24100595 par virement du 7 avril 2025,

Condamne la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à payer et porter à la SAS YTP la somme de 994,61 euros au titre des intérêts moratoires, en ce compris les indemnités légales forfaitaires de recouvrement,

Déboute la SAS YTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES à payer et porter à la SAS YTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.