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T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2025003825


Vérifier : T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2025003825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025003825
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf67293c619cd1f797782

Texte de la décision

23,490 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de li quidateur judiciaire de la SAS DEMIRC I [C] / DEMIRC I [W]

ROLEGENERAL : N° 2025 003825

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SARL MANDATUM, société de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître [L] [B], son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C], dont le siège social était situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],

Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER, SELARL D'AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

Madame [W] [N]

, née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (63), domiciliée [Adresse 4], et actuellement, [Adresse 5],

Défenderesse comparant par Maître Mohamed KHANIFAR, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de, Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Depuis sa création en mars 2020, la société [N] [C], dont la dirigeante était Madame [W] [N], faisait métier de ravalement de façades, maçonnerie et isolation extérieure, avec un chiffre d'affaires de 295 508,99 € en 2021 et de 1 326 853,78 € en 2022.

Le 27 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 06056486 souscrit le 30 mai 2023 par la société [N] [C]. Le 14 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avait dénoncé le découvert de cette société.

Le 1er mars 2024 a été établi un procès-verbal d'assemblée générale de l'actionnaire prenant acte de la démission de Madame [W] [N] de ses fonctions de Présidente de la SASU [N] [C] et de son remplacement par Monsieur [H] [H] avec transfert du siège de la SASU à [Localité 3] (71).

Le 12 avril 2024 la société [N] [C] a été assignée en redressement judiciaire par un ancien salarié et le 30 mai 2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire en fixant au 12 février 2024 la date de cessation des paiements.

Par jugement du 11 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SARL MANDATUM désignée comme liquidateur judiciaire ; la même en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [N] [C] en redressement judiciaire avait déposé un rapport constatant l'absence de remise de tout élément comptable depuis le dépôt au greffe des comptes clos au 31 décembre 2021.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] a fait assigner Madame [W] [N] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :

Vu la chronologie des évènements,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les textes cités,

Vu la jurisprudence citée,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL MANDATUM, esqualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [C] ;

Ce faisant, dire et juger que Monsieur [N] a incontestablement commis une faute de gestion en s'abstenant de tenir la comptabilité de la société [N] [C] s'agissant des comptes clos au-delà du 31 décembre 2021 ;

Dire et juger que cette faute a incontestablement et automatiquement contribué à l'insuffisance d'actif ;

Dire et juger par ailleurs que Monsieur [N] a tout aussi incontestablement commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration d'état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux ;

Dire et juger que cette faute a incontestablement contribué au passif de la société, et qu'elle a, par voie de conséquence, un lien direct avec l'insuffisance d'actif ;

Condamner en conséquence Monsieur [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [C], une somme de 271.192,66 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [N] [C] ;

Condamner par ailleurs Monsieur [N] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner par ailleurs Monsieur [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités, une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2025, a fait l'objets de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Lecture a été faite à l'audience du rapport - déposé en date du 13 mai 2025 - du jugecommissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [N] [C], lequel indique qu'au vu des fautes de gestion énumérées dans l'assignation délivrée à la demande de la SARL MANDATUM ès-qualités, à savoir : l'absence de comptabilité sur les années 2022, 2023 et 2024, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l'absence de collaboration du dirigeant à la procédure, il émet un avis favorable à la demande de mise à la charge de Madame [W] [N] de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion ainsi qu'à la demande d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

De même, il a été donné lecture de l'avis du Ministère public du 14 octobre 2025 qui, ayant eu communication de l'assignation et ayant été dûment avisé de la date d'audience par les soins du greffe, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] au vu des manquements imputables à la dirigeante.

Par conclusions 2, la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] demande au tribunal de :

Vu la chronologie des évènements,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les textes cités,

Vu la jurisprudence citée,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL MANDATUM, esqualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [C] ;

Ce faisant, dire et juger que Madame [N] a incontestablement commis une faute de gestion en :
* Tenant une comptabilité défectueuse, incomplète et non-probante au titre des bilans clos aux 31 mars 2021, 2022 et 2023,
* En persistant en ses errements fautifs malgré les alertes répétées de ses expertscomptables successifs,
* S'abstenant de tenir la comptabilité de la Société au titre de l'exercice clos au 31 mars 2024 ;

Dire et juger que cette faute a incontestablement et automatiquement contribué à l'insuffisance d'actif ;

Dire et juger par ailleurs que Madame [N] a tout aussi incontestablement commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration d'état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux ;

Dire et juger que cette faute a incontestablement contribué au passif de la société, et qu'elle a, par voie de conséquence, un lien direct avec l'insuffisance d'actif ;

Condamner en conséquence Madame [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [C], une somme de 271.192,66 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [N] [C] ;

Condamner par ailleurs Madame [N] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner par ailleurs Madame [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM, esqualités, une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions n°4, Madame [W] [N] demande au tribunal de :

Vu la chronologie, les textes et la jurisprudence cités,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SARL MANDATUM ès qualité de liquidateur de la société [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées envers Madame [N] [W] ;

Allouer à Madame [N] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] expose :

Qu'aux visas des articles L 123-12 à L 123-24 du Code de commerce et d'une jurisprudence constante, le défaut de tenue de comptabilité ou une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion justifiant l'action en comblement d'insuffisance d'actif de l'article L 651-2 du Code de commerce, notamment parce que le dirigeant s'est aussi privé du moyen de connaître l'évolution de la réelle situation financière de sa société ;

Qu'en l'espèce, Madame [N] n'a déposé aucun compte au greffe au-delà de l'exercice 2021 et produit en cours de procédure les comptes de sa société aux 31 mars 2021, 2022, et 2023 qui sont assortis des observations concordantes de deux experts -comptables qui se sont succédé et qui ont refusé d'attester de la cohérence et vraisemblance des comptes de ces trois années :

Pour l'exercice 2020-2021 : « aucun contrat de sous-traitance n'a été présenté. Il apparaît des dépenses personnelles parfois sans justificatif » ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Pour les comptes clos au 31 mars 2022 : « les factures des sous-traitants sont incomplètes, parfois illisibles. Aucun justificatif concernant le taux réduit de TVA. Aucun contrat de sous-traitance ne nous a été communiqué. Les souches du carnet de chèques ne sont parfois pas remplies ou barrées » ;

Sur question du liquidateur judiciaire l'expert-comptable a précisé : (…) « le bilan au 31 mars 2022 de la société [N] [C] a été finalisé le 19 septembre 2022. Nous avons refusé d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble suite aux anomalies que nous avons détecté sur le dossier. Ces anomalies nous ont poussé à résilier notre mission à cette même date » ;

Sur les comptes clos au 31 décembre 2023 le nouvel expert-comptable précisait : « les réserves de mon attestation sont : - les factures de sous-traitants sont incomplètes, parfois illisibles. Aucun justificatif de taux réduit de TVA, les souches du carnet de chèque ne sont parfois pas remplies ou barrées. Aucun contrat de sous-traitant ne nous a été communiqué »,

Que l'absence de pièces comptables ôte tout caractère probant à la comptabilité pour les années où elle a été établie mais au surplus, malgré les alertes de ses experts -comptables, Madame [N] n'a produit aucun document comptable au-delà du 31 mars 2023, qui aurait permis à son successeur - en place depuis le 1er mars 2024 - d'établir les comptes de la société [N] [C] au titre de l'exercice clos au 31 mars 2024 ;

Que l'inaction de Madame [N] face aux alertes réitérées de ses experts-comptables constitue une faute de gestion incontestable qui a, mécaniquement, par défaut d'information sur la situation financière réelle de cette société, conduit à l'augmentation du passif de celle-ci avec des créances, de l'URSSAF par exemple, de 1 540 € et 2 182 € pour les mois d'avril et mai 2024 donc postérieures à la date de cessation des paiements augmentée de 45 jours ;

Qu'ainsi l'absence de déclaration d'état de cessation des paiements par Madame [N] en temps utile a contribué à l'augmentation du passif, ce qui constitue une autre faute de gestion devant conduire au prononcé d'une interdiction de gérer de 15 ans et à la condamnation de la défenderesse à payer et porter au liquidateur judiciaire la somme de 271 192,66 € correspondant à l'insuffisance d'actif, égale en l'espèce au total du passif déclaré puisqu'il n'existe aucun actif.

En réponse, Madame [W] [N] soutient que :

Que depuis le 1er mars 2024, elle n'est plus la représentante légale de la société [N] [C] qu'elle a cédé à Monsieur [H], et qu'elle ne peut donc pas être tenue pour responsable de la non-production des éléments comptables enregistrés dans leur chronologie au bilan de fin d'exercice pour 2024 ;

Qu'est inopérant le grief d'absence des documents comptables puisqu'elle verse aux débats les trois bilans 2021-2022 et 2023 ;

Que, sur les observations relatives aux bilans clos les 31 mars 2021 et 31 décembre 2022 : l'absence de contrat de sous-traitance n'a aucune incidence financière sur la trésorerie ou le résultat de la société dès lors que les factures sont produites ;

Que les dépenses personnelles sans justificatif ont été affectées dans le compte courant d'associé donc sans effet pour la société ;

Que la société [N] [C] ne saurait se substituer au fisc pour soutenir que l'absence de contrat de sous-traitance ou de justificatif du taux réduit de TVA constituerait un risque majeur pour la déductibilité des charges, alors que l'administration fiscale n'a relevé aucun manquement ;

Que les deux cabinets d'expertise comptable consultés par la société MANDATUM ont diffusé des informations inexactes en regard de la lettre de mission conclue par la société [N] [C] avec le cabinet AGEXCO, qui devait réaliser les formalités de publicité annuelle et ne l'a pas fait pour le bilan de 2022, tout comme le cabinet [I] pour le bilan de 2023 ;

Qu'il appartenait au repreneur - qui n'est pas dans la cause - et non à Madame [N] d'établir le bilan 2023 avant la date limite de l'AG, puisque Madame [N] avait démissionné le 1er mars 2024, date à laquelle la société [N] [C] n'était pas en état de cessation des paiements ;

Que les engagements personnels de cautions des consorts [N] privent de fondement la procédure en responsabilité qui est intentée à Madame [N] qui n'était plus en mesure de

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

déclarer la cessation des paiements de son ancienne société et n'avait pas à établir le bilan de l'exercice 2024 ;

Qu'en conséquence les demandes de condamnation à combler l'insuffisance d'actif et d'interdiction de gérer devront être rejetées.

Cela étant exposé, le Tribunal :

1) Relève d'abord qu'existe un doute sérieux sur la date réelle de cessation des fonctions de dirigeante de Madame [W] [N] puisque ne sont fournis, malgré une sommation de communiquer, ni la convocation à l'AG de la société [N] [C] qui aurait été prévue le 1er mars 2024, ni l'acte de cession des parts entre Madame [N] et Monsieur [H] (qui suppose un acte notarié ou au moins un acte sous seing privé), ni le courrier de démission de Madame [N]. Seul l'extrait Kbis du Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE du 17 mai 2024 fait foi de la nouvelle direction de la SASU et du transfert de son siège social. La date - 1er mars 2024 - de cession des titres ne résulte que d'un procès -verbal d'assemblée, signé par l'actionnaire unique, qui serait une preuve délivrée à soi-même s'il n'était pas signé également par Monsieur [H] [H], qui avait déjà tiré d'affaire Madame [N] d'une précédente société (D-MAT). Cette incertitude ne permet pas d'établir l'identité du dirigeant de la société [N] [C] responsable de l'absence de déclaration en temps utile de la cessation des paiements, cessation fixée au 12 février 2024 par jugement du tribunal de céans, donc avant le transfert de la direction de l'entreprise du 1er mars 2024, date que le tribunal retient comme plausible en ce qu'elle correspond à la fois aux démêlés prud'homaux avec un ancien salarié et aux difficultés avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui avait prononcé le 27 février 2024 la déchéance du terme du prêt consenti à la société [N] [C].

2) Alors qu'elle n'a en rien coopéré aux procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société qui porte son nom, ce n'est qu'après avoir été assignée en comblement de l'insuffisance d'actif que Madame [W] [N] a produit aux débats les comptes de la société [N] [C] clos aux 31 mars 2021, 2022 et 2023, mais n'a fourni aucun élément prouvant qu'elle a procédé à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise au cours de l'exercice 2023/2024. Alors qu'il s'agit là d'obligations que le Code de commerce met à la charge de tout dirigeant d'entreprise ayant qualité de commerçant. Cette absence de toute tenue de comptabilité constitue une faute de gestion qui fut précédée par la tenue, réitérée, d'une comptabilité irrégulière puisque : s'agissant des comptes clos au 31 mars 2021, les experts comptables [O] [U] et [P] [M] attestaient le 19 octobre 2021: « Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes : Aucun contrat de sous-traitance n'a été présenté. Il apparaît des dépenses personnelles parfois sans justificatif ». Sur ce dernier point il n'est pas contesté que le compte courant d'associé de Madame [W] [N] est resté inchangé (à 541,48 €) entre l'exercice clos au 31 mars 2019 et celui clos au 31 mars 2021, ce qui signifie qu'elle n'a pas remboursé des dépenses personnelles (sans justificatif ) prises en charge par la société [N] [C]. S'agissant de l'absence des contrats de sous-traitance, le tribunal relève que malgré l'alerte sur ce sujet du 19 octobre 2021, Madame [W] [N] a persisté dans ce manquement en l'aggravant puisque les comptes annuels au 31 mars 2022 s'accompagnent d'une attestation de l'expert-comptable du 19 septembre 2022 portant :

« Les factures des sous-traitants sont incomplètes parfois illisibles

Aucun justificatif concernant le taux réduit de TVA

Les souches du carnet de chèque ne sont parfois pas remplies ou barrées

Aucun contrat de sous-traitance ne nous a été communiqué ».

Et, sur question de la SARL MANDATUM, l'expert-comptable indique : « Nous avons refusé d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble, suite aux anomalies que nous avons détectés sur le dossier. Ces anomalies nous ont poussé à résilier notre mission à cette même date » ;

Le nouvel expert-comptable [I] [K] - membre d'une profession réglementée, interrogée par la société MANDATUM indiquera les mêmes réserves que son prédécesseur mais sur les comptes clos au 31 décembre 2023.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ainsi alertée à deux reprises, en 2021 et 2022, sur le fait que l'absence de pièces comptables ôtait tout caractère probant à la comptabilité de sa société, Madame [W] [N] a persisté dans ce qui ne peut procéder que de sa volonté délibérée de s'affranchir des obligations que la loi - d'ordre public - met à la charge des dirigeants de sociétés commerciales.

Les manquements relevés par le liquidateur judiciaire : tenue d'une comptabilité défectueuse, incomplète et non probante, persistance en ses errements fautifs malgré les alertes répétées, défaut de tenue de la comptabilité de la société au cours de l'exercice 2023/2024 sont valablement qualifiés de faute de gestion commise par Madame [W] [N]. En conséquence, le tribunal, par application de l'article L 653-8 du Code de commerce, prononcera à l'encontre de Madame [W] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce, pour une durée de 15 ans.

Cette faute a inévitablement contribué à l'insuffisance d'actif, en l'espèce égale au passif de la société [N] [C] chiffré à 271 192,66 €, que Madame [W] [N] devra combler pour un tiers par le versement au liquidateur judiciaire de la somme de 90 397,55 €. Ceci en tenant compte de difficultés du secteur du bâtiment malheureusement trop connues dans le Puyde-Dôme en 2023 et 2024. Dès lors, le tribunal, dira la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] recevable mais partiellement fondée en sa demande formée au titre de l'insuffisance d'actif, et ainsi, condamnera Madame [W] [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] ladite somme de 90 397,55 € et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] ladite somme de 90 397,55 € et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] ladite somme de 90 397,55 € et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] ladite somme de 90 397,55 € et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] pour le surplus de sa demande, à ce titre.

3) Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice, aussi Madame [W] [N] sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [W] [N], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et un premier ressort,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Madame [W] [N], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 5],

Condamne Madame [W] [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] la somme de 90 397,55 € correspondant au tiers de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] [C],

Condamne Madame [W] [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] [C] de ses demandes autres ou plus amples,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi,

Rappelle qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Madame [W] [N] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 85,74 euros T.V.A. incluse, outre les frais liés à la signification et à la publicité du présent jugement,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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