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T. com. 7001, 3 juill. 2026, n° 2026001724


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Date
03/07/2026
Numéro
2026001724
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf75893c619cd1f7980f2

Texte de la décision

3,185 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

03/07/2026 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS

Rôle N°2026 001724

Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce.

La cause a été entendue à l'audience du 23/06/2026 à laquelle siégeaient :

Président : BRESSON Philippe

Juges : CENCI Noël et DUCHENE Pierre

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :

SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES (SARL)

[Localité 1]

Non représentée

En présence de Me [S], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 30/04/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES, fabrication de meubles, a nommé Me [R] [S], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.

L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,

Me [S] indique avoir rencontré le dirigeant, des relevés bancaires ont été communiqués laissant apparaître une trésorerie correcte mais aucune autre information n'a été transmise et la comptabilité n'a pas été présentée. Me [S] reste réservé sur la suite de la procédure.

En l'état actuel de la situation, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité mais renverra ce dossier à une audience intermédiaire avec présence obligatoire du dirigeant à ladite audience et communication des éléments sollicités par Me [S].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :

Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES, fabrication de meubles, [Localité 1], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 30/10/2026.

DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 8 septembre 2026 à 10H00 avec présence obligatoire du dirigeant.

DIT que 8 jours avant cette audience, la SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES (SARL) devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :

Relevé de compte bancaire

Déclarations mensuelles de TVA

Attestation d'assurance en cours

Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 03/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

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