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T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026001285


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Date
30/06/2026
Numéro
2026001285
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4d0af593c619cd1f7a40b8

Texte de la décision

3,813 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTE DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001285 2026000228

TRANSPORTS [Localité 1] (SARL)

Dossier : PC/08841

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation afin de permettre la consultation des créanciers sur la proposition de plan,

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 07/10/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

TRANSPORTS [N] [F] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] B 849 070 065 - 2019 B 171

Par jugement en date du 10/03/2026, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 30/06/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 30/06/2026, la société TRANSPORTS [N] [F] (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [N], [P], [J] [F], assisté de Maître [D], indique que sur l'amortissement, il demeure 5.000 € à échoir et que sur un éventuel moratoire de l'AGS, cela va être réfléchi.

La SELARL M.J. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que le passif est de 116 162,37 €.

La position de la DREAL sur la reconstitution des capitaux propres reste en suspens. Un apport de 30 000 € serait réalisé mais ne permettra pas de reconstituer ces capitaux avant la fin de l'année 2026.

La trésorerie permettra de régler les créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan.

Maître [Q] [E] émet un avis favorable à la consultation des créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [E] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06 octobre 2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers ouverte à l'encontre de :

TRANSPORTS [N] [F] (SARL) [Adresse 2]

Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du

Mardi 06/10/2026 à 09 H 30

et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.