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T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026003878


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Date
30/06/2026
Numéro
2026003878
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d0cac93c619cd1f7a5381

Texte de la décision

9,992 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003878 2026000559

CYCLE ENERGIE (SAS)

Dossier : PC/09021

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré :

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé ;

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 10/06/2026,

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de :

CYCLE ENERGIE (SAS) [Adresse 2]

B 917 652 059 - 2022 B 621

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société CYCLE ENERGIE (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle ;

Monsieur [J] [L] et Monsieur [V] [D], Inspecteurs des Finances Publiques, comparaissent pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE, confirment les termes de l'assignation et exposent que :

Le comptable détient sur la société SASU CYCLE ENERGIE une créance privilégiée d'un montant total de 19.915,00 € se décomposant en 17.326,00 € en droits et 2.589,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.

Les créances procèdent de la liquidation d'IS pour l'exercice 2024, de la CFE 2025 et d'amendes pour absence de dépôt de déclarations. La dette n'est pas contestée. Les créances ont été authentifiées par 6 avis de mise en recouvrement établis les 31/10/2025, 28/11/2025, 31/12/2025, 30/01/2026, 27/02/2026 et 31/03/2026 et un rôle mis en recouvrement le 31/10/2025.

Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 8 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des Procédures Civiles d'exécution. 3 saisies administratives à tiers détenteur bancaire (SATD) ont été notifiées au titre des dettes de la société, revenues positives sans provision.

La société n'emploie aucun salarié. Elle a déclaré sa cessation d'activité à la date du 24/03/2026 mais elle n'est pas radiée au RCS.

La société n'a déposé ses déclarations de TVA que pour l'exercice 2023. Elle a bénéficié à ce titre d'un remboursement de crédit TVA pour un montant total de 10.000 € le 27/05/2024. Elle a déposé ses déclarations de résultats pour les exercices 2023 et 2024. Au 31/12/2024, elle disposait de disponibilités, mais elle n'avait pas de dettes auprès du Trésor Public. De plus, la société a déclaré sa cessation au 24/03/2026. La société était prise en compte à une adresse de domiciliation. Les mesures de poursuite traditionnelles se révèlent totalement inopérantes. La société ne règle pas spontanément ses dettes.

Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.

Que la société SASU CYCLE ENERGIE se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.

Dès lors, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est l'unique solution.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la SASU CYCLE ENERGIE est redevable envers le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d'une créance privilégiée d'un montant total de 19.915,00 € se décomposant en 17.326,00 € en droits et 2.589,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels ;

Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;

Attendu que la SASU CYCLE ENERGIE est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 24/03/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

CYCLE ENERGIE (SAS) [Adresse 2]

B 917 652 059 - 2022 B 621

ayant pour activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 24/03/2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL M.J. [N] & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [N] [Adresse 3]

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 14/12/2027 à 11 Heures;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne : SELARL [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W] [Adresse 4]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Dit qu'à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article R 641-10 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.

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