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T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026003866


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Date
30/06/2026
Numéro
2026003866
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d0d0693c619cd1f7a5766

Texte de la décision

11,137 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003866 2026000550

INGETECH (SARL)

Dossier : PC/09023

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 08/06/2026 :

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de :

INGETECH (SARL) [Adresse 2]

B 948 854 971 - 2023 B 115

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société INGETECH (SARL) ne comparait pas ni personne pour elle ;

Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [Q], Inspecteurs des Finances Publiques, comparaissent pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE, confirment les termes de l'assignation et exposent que :

Le comptable détient sur la société INGETECH (SARL) une créance privilégiée d'un montant total de 26.657,66 € se décomposant en 22.278,66 € en droits et 4.379,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.

La société n'est pas à jour du paiement de sa CFE 2024 et malgré un respect de ses obligations déclaratives en matière de TVA, elle ne règle pas spontanément la TVA due, et de depuis 2024.

Les créances ont été authentifiées par un rôle mis en recouvrement le 31/10/2024 et 26 avis de mise en recouvrement établis entre le 31/01/2024 et le 31/03/2026.

Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Pour obtenir le recouvrement de la créance, le comptable a délivré 25 mises en demeure de payer, valant commandement de payer et 5 saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont été notifiées au titre des dettes de la société, sans permettre de recouvrer la créance du Trésor Public. La dernière SATD en

date du 30/03/2026 n'a permis de bloquer que la somme de 62.34 €, somme très insuffisante pour désintéresser le Trésor Public. La société n'emploie aucun salarié. La dette de la société n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs mois : 9.389,00 € au 30/06/2024, 12.815,00 € au 31/12/2024, 15.414,00 € au 30/06/2025, 24.823,00 € au 31/12/2025.

Un délai de paiement a été accordé à la société en février 2025. Les échéances n'ont pas été respectées et la société a créé de nouvelles dettes.

Les poursuites ont été relancées à la suite de la dénonciation du plan. A la suite, un nouveau plan de règlement a été mis en place et la société a communiqué au service les coordonnées d'un client en garantie. Le plan n'a pas été respecté et la SATD diligentée à l'encontre du client s'est révélée négative.

La société est défaillante au titre de l'impôt sur les sociétés n'ayant pas déposée ses déclarations de résultat des exercices 2024 et 2025.

La société ne dispose pas des liquidités nécessaires pour désintéresser le Trésor Public. En effet, à l'actif du bilan déposé pour l'exercice clôturé le 31/12/2023, ne figure des disponibilités que pour 5.197,00 €. La société ne dispose également pas d'un actif immobilisé suffisant pour envisager une cession pour désintéresser le Trésor Public.

La société ne respecte pas ses engagements de règlement de ses dettes et elle continue à laisser augmenter son passif exigible.

De plus, Monsieur [E] a été dirigeant de 2 sociétés en liquidation judiciaire au 31/01/2017 pour la société 2B INGENIERIE et au 22/11/2022 pour la société TECHNIFLUIDES CONSEILS.

Le compte personnel du gérant auprès de l'URSSAF, présente une dette de 23.841,00 € pour laquelle un échéancier de règlement est en cours.

Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.

Que la société INGETECH (SARL) se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.

Dès lors, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est l'unique solution.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la société INGETECH (SARL) est redevable envers le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d'une créance privilégiée d'un montant total de 26.657,66 € se décomposant en 22.278,66 € en droits et 4.379,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels ;

Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;

Attendu que la société INGETECH (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passifexigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au

30/06/2025;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

INGETECH (SARL) [Adresse 2]

B 948 854 971 - 2023 B 115

ayant pour activité : Ingénierie, études techniques

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/06/2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [W] & ASSOCIES en la personne de Me [I] [W] [Adresse 3]

Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du

Mardi 25/08/2026 à 09 H 30

en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Désigne : SELARL [K] [J] prise en la personne de Maître [K] [J] [Adresse 4]

[Localité 1]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [K] [J] prise en la personne de Maître [K] [J], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.

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