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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2025F01344


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2025F01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2025F01344
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d114b93c619cd1f7a7bbf

Texte de la décision

11,356 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [T] MOBILIER URBAIN [Adresse 1] comparant par Me Agnès SIMERAY [Adresse 2] et par Me BRIVET-GALAUP [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant par Mr [L] [C] [V] de la SARL APLHA [C] [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juillet 2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS [T] MOBILIER URBAIN (ci-après [T]), dont le siège social est sis à [Localité 2] exerce l'activité d'exploitation et commercialisation de tous mobiliers urbains.

La SARL [I] (ci-après [I]), dont le siège social est sis à [Localité 3] exerce l'activité de vente de pizzas.

Le 14 mars 2023, [I] signe avec [T] un contrat de location d'espaces publicitaires moyennant un loyer annuel de 2 400 € HT, soit 2 880 € TTC, payable mensuellement et renouvelable par tacite reconduction. Le même jour [I] signe un mandat de prélèvement SEPA en faveur de [T].

Il est rapporté que tous les avis de prélèvement émis par [T] sont rejetés par la banque de [I].

Par LR AR du 26 juillet 2023, revenue avec la mention

« pli avisé non réclamé »

, [T] met en demeure [I] de lui payer la somme de 2 982 € TTC correspondant à :

une facture n° 2023000311 d'un montant de 2 880 € pour 12 prélèvements du 10 mai 2023 au 10 avril 2024 ;

une facture n°2023000386 d'un montant de 42 € pour frais forfaitaire de gestion et refacturation de frais d'impayés pour incident de paiement du 10 mai 2023 ;

une facture n°2023000633 d'un montant de 60 € pour frais forfaitaire de gestion et refacturation des frais d'impayés pour incidents de paiement du 10 juin 2023 et 10 juillet 2023 ;

En vain.

[T] saisit le président du tribunal de céans par requête en injonction de payer, le 5 décembre 2024, aux fins d'enjoindre à [I] de payer la somme de 2 982 € en principal. Le président de ce tribunal fait droit à cette requête par ordonnance du 10 décembre 2024.

L'ordonnance est signifiée en étude à [I] le 12 février 2025.

Le 12 juin 2025, [T] fait signifier à BNP PARIBAS, banque de [I], un acte de saisie attribution pour un montant de 4 790,88 € qui est ensuite dénoncé à [I] le 16 juin 2025.

[I] forme opposition à l'injonction de payer le 4 juillet 2025.

Par dernières conclusions reçues par ce tribunal le 19 mars 2026 et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 4 juin 2026,

[T] demande à ce tribunal:

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 750-1 du code de procédure civile Vu l'article 1231-6 du code civil

Condamner [I] à payer à [T] la somme principale de 4 440 € et 82 centimes, au titre des factures impayées, des intérêt légaux et contractuels, à compter de la date de l'ordonnance.

Condamner [I] à la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive.

Condamner [I] à payer à [T] la somme de 413,19 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,

Condamner [I] aux entiers dépens.

[I] ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A son audience du 4 juin 2026, [I] bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu [T], seule partie présente, qui a réitéré par oral ses dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, la partie présente en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

II DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile stipule que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Le tribunal relève qu'en l'espèce :

l'ordonnance d'injonction de payer, obtenue par [T] à l'encontre de [I], rendue par le président de ce tribunal le 10 décembre 2024, a été signifiée en étude le 12 février 2025;

un acte de saisie attribution a été signifié à [I] par commissaire de justice à la demande de [T] le 16 juin 2025 ;

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formulée par [I], remise en main propre et réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 4 juillet 2025 soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution et donc dans les délais légaux.

En conséquence, le tribunal dira que l'opposition à l'injonction de payer est recevable.

Sur le mérite

Au soutien de sa demande de condamner [I] à lui payer la somme en principal de 4 440, 82 €, [T] expose que :

[I] a conclu avec [T] un contrat de location d'espace publicitaire le 14 mars 2023 pour une durée d'un an ;

[I] lui doit 4 440,82 € au titre de factures impayées.

[T] verse aux débats :

le contrat signé entre les parties ;

la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2023 ;

trois factures des 24 avril 2023, 17 mai 2023, et 26 juillet 2023 pour un total de 2 982 €;

le PV de saisie attribution.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

[I] en ne se présentant pas, s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par [T], de sorte qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure….. sera également appliquée. »

L'article 4.5 des conditions générales de vente stipule : « en cas de retard de paiement pour quelque cause que ce soit, les sommes échues portent intérêt de plein droit …au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points conformément à l'article L. 441-5 du code de commerce. En cas de non-paiement d'une somme exigible, et après simple mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant huit(8) jours, [T] aura la faculté, si le contrat est encore en cours, de le considérer comme résilié et de

reprendre immédiatement possession des emplacements en réclamant le paiement sans délai des sommes dues jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat, qui deviendront immédiatement exigibles entrainant ainsi la déchéance du terme.»

Les factures émises par [T] mentionnent :

« pour tout règlement rejeté par les organismes bancaires pour quelque motif que ce soit, les frais d'impayé seront refacturés à l'annonceur ; une participation minimum aux frais de gestion de 20 € sera également appliquée.

L'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est de 40 €. »

Le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :

[I] et [T] ont signé un contrat le 14 mars 2023 et [I] a paraphé les conditions générales de vente ;

[I] n'a payé aucune des échéances mensuelles prévues au contrat ;

[T] a adressé le 26 juillet 2023 à [I] une mise en demeure de lui payer 2 982 € TTC correspondant à :
* 12 échéances mensuelles impayées du 10 mai 2023 au 10 avril 2024 pour un montant de 2 880 € ;
* 42 € pour frais forfaitaire de gestion et refacturation de frais d'impayés pour incident de paiement du 10 mai 2023 ;
* 60 € pour frais forfaitaire de gestion et refacturation des frais d'impayés pour incidents de paiement du 10 juin 2023 et 10 juillet 2023 ;

les sommes réclamées par [T] sont conformes aux stipulations du contrat et des factures.

Ainsi, le tribunal dira que [T] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre d'[I] d'un montant de 2 982 €.

En conséquence, le tribunal condamnera [I] à payer à [T] la somme de 2 982 €, outre intérêts au taux contractuel, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points conformément à l'article L. 441-5 du code de commerce, et ce, à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

[T] demande la condamnation de [I] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive.

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que l'appréciation inexacte et de bonne foi qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas constitutive d'un comportement abusif, et que [T] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera [T] de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, [T] a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et demande que [I] soit condamnée à lui payer la somme de 413,19 €.

Le tribunal relève que [T] a versé au dossier une facture justificative de recouvrement pour un montant de 413,19 €.

En conséquence, le tribunal condamnera [I] à payer à [T] la somme de 413,19 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les dépens

[I] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Dit l'opposition à injonction de payer formée par la SARL [I] recevable.

Condamne

la SARL [I] à payer à la SAS [T] MOBILIER URBAIN la somme de 2 982 €, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce, à compter de la date de signification du présent jugement.

Déboute

la SAS [T] MOBILIER URBAIN de sa demande de condamnation de la SARL [I] au titre de la résistance abusive.

Condamne

la SARL [I] à payer à la SAS [T] MOBILIER URBAIN la somme de 413,19 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Condamne la SARL [I] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [W] [N] et M. [Q] [Y], (M. [N] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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