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T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00805


Vérifier : T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00805
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d18bf93c619cd1f7ab722

Texte de la décision

9,433 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° de RG : 2026F00805

N° MINUTE : 2026F02244

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. [P] [L],Président du conseil d'administration,

comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SAS Mr Arthur [Adresse 4] Représentant légal : M. [T] [X], Président, [Adresse 4] non comparant
M. [T] [X] [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Rémi BOTTIN

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société MR ARTHUR, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 911 795 805, ayant pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels, est titulaire d'un compte professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui a été ouvert le 23 juin 2022 sous le n° [XXXXXXXXXX01]

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2022, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381, a consenti à la société MR ARTHUR, un prêt professionnel à la création d'entreprise d'un montant de 50.000 euros au taux fixe de 2.10% l'an remboursable en 42 mensualités de 1.242,05 euros.

Aux termes dudit acte, Monsieur [T] [X] président de la société MR ARTHUR s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus dans la limite de la somme de 5.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois.

Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 5 mai 2025 pour un montant total de 5.006,39 euros, le CIC a, par courrier RAR du 11 août 2025 réceptionnée le 14 août 2025, mis en demeure la société MR ARTHUR de régulariser sous quinzaine sa situation l'avertissant qu'à défaut la résiliation du prêt serait prononcée.

Par courrier du 12 août 2025, le CIC a informé Mr [X] en sa qualité de caution qu'à défaut de régularisation par la société MR ATHUR dans le délai imparti il serait amené à mettre en jeu son cautionnement et à lui réclamer les montants dus.

En l'absence de régularisation, le CIC a, par courrier RAR du 23 septembre 2025 revenu pli avisé non réclamé, notifié la résiliation du prêt et a mis en demeure la société MR ARTHUR de lui régler pour le 25 octobre 2025 au plus tard la somme de

23.321,75 euros

Par courrier RAR du 17 novembre 2025 réceptionné le 21 novembre 2025, le CIC a mis en demeure Monsieur [T] [X] de lui rembourser en sa qualité de caution pour le 17 décembre 2025 au plus tard la somme totale de

5.000 euros.

Cette notification et cette mise en demeure sont restées sans effet.

C'est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice en date du 12/03/2026 (significations remises à personne, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), le CIC assigne la société Mr Arthur et M [T] [X] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 07/05/2026 et demande à ce Tribunal de :

VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER la société MR ARTHUR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.806,83 euros arrêtée au 17 novembre 2025 majorée des intérêts au taux de 2.10% l'an à compter de cette date et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000 euros majorée des intérêts au taux de 2.10% l'an à compter du 17 novembre 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts

DIRE N'Y AVOIR LIEU

à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT

à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.

Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00805 a été appelée pour mise en état à l'audience du 07/05/2026.

Les défendeurs sont non comparants et non représentés.

A cette audience, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 04/06/2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, a tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé.

A cette audience, le demandeur dépose des conclusions de désistement partiel, M [T] [X] ayant procédé en date du 16 mai 2026 au règlement de la somme de 5000€ au titre de son engagement de caution.

En conséquence, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au Tribunal de :
* Prendre acte du désistement d'instance et d'action du CIC à l'encontre de M [T] [X] ; -Maintenir ses demandes uniquement à l'encontre de la société Mr Arthur dans les termes de son exploit introductif d'instance déduction faite du règlement des 5000€ de M [X] caution intervenu le 19/05/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au terme de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Connaissance prise du rapport du juge chargé de l'instruction de l'affaire et des pièces versées au débat.

Le Tribunal prendra acte du désistement d'instance et d'action du CIC à l'encontre de M [T] [X].

S'agissant des demandes à l'encontre de la société Mr Arthur :

Sur la demande en paiement au titre du prêt :

L'article 1103 du Code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* En l'espèce, le CIC fournit le contrat de prêt en date du 19/10/2022, dûment paraphé et signé par M [T] [X] en sa qualité de Président de la société Mr Arthur (pièce n°2) ; les différentes mises en demeure adressées à la société Mr Arthur avec leurs accusés de réception joints (pièce n°3 et pièce n°6).

Le détail de la somme demandée de 23806,83€ figure en annexe du document 7 ; le capital restant dû au 05/05/2025 de 21878,99€ est cohérent avec le tableau d'amortissement joint au contrat (pièce n°2); le montant des intérêts demandés (346,28€) n'est pas explicité et ne correspond pas au tableau d'amortissement même en proratisant du 06 /11/2025 au 17/11/2025 ; le Tribunal ne les retiendra pas ; les frais d'assurance de 50,03€ ne sont pas plus explicités et ne correspondent pas non plus au tableau annexé au contrat ; l'indemnité conventionnelle de 1531,53€ correspond bien à 7% du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du contrat, ce qui est bien prévu au contrat, partie « exigibilité anticipée » pages 9 et 10.

Le Tribunal condamnera ainsi la société Mr Arthur à payer au CIC la somme de 21878,88€+1531,53€=23410,52€, cette somme portant intérêt au taux de 2,10% l'an à compter du 17 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement, déduction faite du règlement de 5000€ effectué par la caution en date du 19/05/2026.

En application de l'article 1343-2 du Code civil, le Tribunal dira que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Partie qui succombe, la société Mr Arthur sera condamnée aux entiers dépens et à payer au CIC la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers M. [T] [X]

Condamne la société Mr Arthur à payer au Credit Industriel et Commercial la somme de 23 410,52€, cette somme portant intérêt au taux de 2,10% l'an à compter du 17 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement, déduction faite du règlement de 5 000€ effectué par la caution M [T] [X] en date du 19/05/2026 ; les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant eux-mêmes intérêt ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société Mr Arthur aux dépens ;

Condamne la société Mr Arthur à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,3 Euros TTC (dont 13,50 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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