T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00931
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026
N• de RG : 2026F00931
N• MINUTE : 2026F02243
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [Z], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Martin ISAL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
M. [G] [N] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 JUIN 2026 par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Laurent THONG VANH Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 3 août 2021, signature d'un contrat de crédit-bail entre le CRÉDIT MUTUEL LEASING (RCS Nanterre, n° 642 017 834) et la société [N] CONCEPT EBENISTERIE (RCS Meaux, n° [Numéro identifiant 1]), finançant un centre d'usinage et un tapis de déchargement, pour une durée de 60 mois, avec un loyer mensuel de 2 370,05 € TTC, assurances incluses.
Le même jour, signature de l'engagement de caution solidaire par Monsieur [G] [N], dans la limite de 151 200 €, incluant principal, intérêts et pénalités.
Le 13 décembre 2021, signature du procès-verbal de réception du matériel par la société [N] CONCEPT EBENISTERIE.
Le 14 février 2022, jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] CONCEPT EBENISTERIE.
Le 15 mars 2022, déclaration de créance par le CRÉDIT MUTUEL LEASING pour 138 533,14 € (loyers à échoir) et 1 260 € (valeur résiduelle). La créance a été admise dans son intégralité à titre chirographaire.
Le 24 juillet 2023, jugement arrêtant le plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Le 20 février 2024, notification de résiliation du contrat de crédit-bail par le CRÉDIT MUTUEL LEASING au regard d'un impayé de 7 339,51 €.
Le 14 octobre 2024, jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée.
Le 29 octobre 2024, nouvelle déclaration de créance par le CRÉDIT MUTUEL LEASING à titre privilégié pour 191,63 € et chirographaire pour 93 856,02 €.
Le 21 février 2025, cession du matériel saisi au prix de 45 000 €, montant imputé sur la créance.
Le 21 février 2025, émission d'un certificat d'irrécouvrabilité par le mandataire judiciaire.
Le 20 janvier 2026, mise en demeure de Monsieur [G] [N], en sa qualité de caution, de payer la somme de 48 695,52 €, par lettre recommandée avec AR.
La mise en demeure est restée vaine et c'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026 (article 658 du Code de procédure civile), le CREDIT MUTUEL LEASING assigne Monsieur [N] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 27 mars 2026 à 14h00, et demande au visa des articles 1103 du Code civil et 514 du Code de procédure civile, des moyens qui précèdent, et des pièces versées aux débats, de :
RECEVOIR la société CRÉDIT MUTUEL LEASING en son exploit introductif d'instance et l'y DÉCLARER bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 48 695,52 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du contrat de crédit-bail n° 10033362780 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n'y avoir lieu à l'écarter ;
* CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2026 F 00931 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 7 mai 2026.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 4 juin 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que Monsieur [N] n'était pas présent et n'avait pas déposé de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le CREDIT MUTUEL LEASING, seule partie présente, ne s'y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire.
Le demandeur a repris le contenu de son acte introductif d'instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
A titre liminaire
Le demandeur fournit :
Le contrat de crédit-bail, incluant conditions particulières et générales, daté du 3 août 2021, signé et paraphé sur toutes ses pages, par Monsieur [N], ès-qualités de gérant de la société [N] CONCEPT EBENISTERIE SERVICES (pièce n°1);
Le procès-verbal de réception du matériel du 13 décembre 2021, signé par Monsieur [N] (
pièce n°5
) ;
La facture du matériel, pour un montant de 126 000 €, daté du 6 décembre 2021 (pièce n°6).
Il s'en déduit que le CREDIT MUTUEL LEASING a bien livré le matériel objet du contrat de crédit-bail et que celui-ci est légalement formé.
Sur la demande de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 48 695,52 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation du 27 mars 2026
Le demandeur fournit :
L'engagement de caution solidaire signé par Monsieur [G] [N], dans la limite de 151 200 € incluant principal, intérêts et pénalités, avec les mentions manuscrites prévues par les textes ;
La mise en demeure de Monsieur [G] [N] par lettre recommandée (AR fourni) du 20 janvier 2026, de payer la somme de 48 695,52 € (pièce n°17).
Il s'en déduit que le CREDIT MUTUEL LEASING peut valablement appeler Monsieur [N] au titre de sa caution.
La somme de 48 695,52 €, calculée à la date du 20 janvier 2026, en conformité avec les termes de l'article 6 du contrat de crédit-bail, se décompose comme suit :
* Solde au titre des loyers TTC échus :
7 110,15 € (3 x 2 370,05 €) au titre des loyers impayés du 29 octobre 2023 au 29 décembre 2023 ;
229,35 € au titre des loyers impayés au 29 janvier 2024 ;
A déduire, 7 500 € au titre des règlements reçus post résiliation ;
Soit un total (1) de - 160,50 €
* Indemnité de résiliation, calculée sur les montants TTC :
79 996,02 € (33,75 x 2 370,05 €) au titre des loyers à échoir, montant inférieur au montant calculé par le Tribunal (34 mensualités du 29 février 2024 au 29 novembre 2026) ;
1 260 € au titre de la valeur résiduelle, soit 1% du prix d'achat TTC du matériel de 126 000 € ;
12 600 € au titre de la clause pénale, soit 10 % du prix d'achat TTC du matériel de 126 000 € ;
A déduire, valeur de cession du matériel pour 45 000 € ;
Soit un total (2) de 48 856,02 €
Montant restant à régler (total 1 + total 2) : 48 695,52 €.
Il se déduit en application de l'article 1353 du Code civil, que le CREDIT MUTUEL LEASING détient sur Monsieur [N] une créance certaine, liquide et exigible de 48 695,52 € à titre principal.
Monsieur [N], non présent et n'ayant pas déposé de conclusions, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il puisse être libéré de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 48 695,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 27 mars 2026.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Monsieur [N], partie qui succombe, aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera Monsieur [N] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme
de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE
Monsieur [G] [N] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 48 695,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE
Monsieur [G] [N] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur [G] [N], partie qui succombe, aux dépens de l'instance ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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