T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01739
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01739
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 1] Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Laetitia PROTOY lors de l'audience publique du 27 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TRANSAVIA FRANCE suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour frais de réacheminement, pour résistance abusive, ainsi que le paiement de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TRANSAVIA FRANCE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 1.250,00€ au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement Européen 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement CE n°261/2004, pour défaut de remise de la notice informative ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 742,39€ au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPLCAIM la somme globale de 2.489,65€ au titre des dispositions de l'article 12 du Règlement européen 261/2004 et de la Convention de Montréal de 19999 ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM, la somme de 1.250,00€ au titre de sa résistance abusive ;
Ordonner à la société TRANSAVIA FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.transavia.com/accueil/fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs.
Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10.000€ hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société TRANSAVIA FRANCE ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCALIM la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 5 mai 2026, date prorogée au 7 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu'elle a contracté une cession de créance avec Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [F], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [Y] [J]-[F], Monsieur [X] [J]-[F] et Monsieur [N] [J]-[F].
Ces passagers ont réservé une place sur un vol auprès de TRANSAVIA FRANCE pour réaliser le trajet suivant : Vol [Numéro identifiant 1] de l'aéroport de [Etablissement 1] à l'aéroport de [Etablissement 2] en date du 1er juin 2025 avec une heure de départ prévue à 12h40.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard.
Le Règlement Européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 1.250,00€.
Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société UPCLAIM a effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines.
L'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 1.000,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
En conséquence de l'annulation du vol, les passagers ont été contraints d'organiser eux-mêmes leur retour à [Localité 1], supportant des frais de transport, d'hébergement, de restauration et de taxis, pour un montant total de 742,39€, que la compagnie aérienne aurait dû prendre en charge conformément aux articles 5 et 9 du Règlement Européen n°261/2004.
Par ailleurs, les passagers ont dû engager des frais supplémentaires pour réacheminer leur voyage, notamment l'achat de billets d'avion avec VUELING et AIR FRANCE, des frais de bagages, des taxis et des repas, pour un montant total de 2.489,65€, constituant un préjudice réparable au titre de l'article 12 du Règlement et de la Convention de Montréal de 1999.
A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 1.250,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces : Extrait K-bis de la société UPCLAIM, Extrait K-bis de la société TRANSAVIA France, Réservation confirmée, Cession de créances entre les Passagers – UPCLAIM, Email de la société UPCLAIM à la société TRANSAVIA France, Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM, Billets Vueling [Localité 2] – [Localité 3], Frais de bagages (Vueling), Nuit d'hôtel à l'Hôtel [Etablissement 3] de [Localité 3], Taxi (Aéroport → Hôtel [Localité 3]) et Taxi (Hôtel → Aéroport [Localité 3]), Dîner ([Localité 3]), Petit-déjeuner (Aéroport [Localité 3]), Vol [Localité 3] → [Localité 1] (Air France), Taxi (Arrivée Domicile [Localité 1]).
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d'agir de la société UPCLAIM
A l'appui de sa demande, la société UPCLAIM produit :
Une cession de créances entre Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [F], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [Y] [J]-[F], Monsieur [X] [J]-[F] et Monsieur [N] [J]-[F] et la société UPCLAIM signée le 4 juin 2025.
Le Tribunal relève que :
Les contrats de cession de créance font référence au vol [Numéro identifiant 1] du 1er juin 2025.
Les enfants mineurs ont été représentés par leurs parents.
Le rappel des faits fait référence au même vol.
La convention stipule que « la cession de créance, ayant pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui étaient attachées ».
Ainsi le Tribunal constate que la société UPCLAIM dispose du droit d'agir.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii)
de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii)
moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les
autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1500 km.
adresse, ni nom de fournisseur ou de client.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation confirmée, l'annulation du vol [Numéro identifiant 1] et la cession de créance, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 1.250,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ chacun soit 1.250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol et rejettera pour le surplus.
Sur la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14.2 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 742,39€ au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004. Le Tribunal relève que les pièces N°10, 11 et 12 ne sont pas des factures, elles ne comportent ni
En conséquence, la partie demanderesse ne justifie que partiellement de sa créance à hauteur de 504,54€ (pièce N°9) et sera débouté du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 12 du Règlement et de la Convention de Montréal de 1999
Le demandeur sollicite la condamnation de TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 2489.65€ au titre de la Convention de Montréal, en réparation des préjudices matériels subis. Le Tribunal constate que les pièces N°8 et N°14 ne sont pas des factures, elles ne comportent ni
adresse, ni nom de fournisseur ou de client. Dans ces conditions, la partie demanderesse ne justifie que partiellement de sa créance à hauteur de 2300,45€ (pièces N°7 et 13).
Le Tribunal relève que l'article 12 paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 261/2004 dispose que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, mais précise que : « L'indemnisation octroyée au titre du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation ». La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 13
octobre 2011, C-83/10) a confirmé que cette disposition vise à éviter que le passager ne bénéficie d'une double indemnisation pour le même préjudice.
Le Tribunal a déjà octroyé au demandeur la somme de 250,00€ par passager au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il appartient au Tribunal d'opérer la déduction de l'indemnité forfaitaire déjà allouée de la somme totale due au titre du préjudice réel prouvé.
Après examen des pièces produites, le Tribunal évalue le préjudice réel et certain subi par le demandeur (frais d'hébergement, de restauration et transports) à la somme de 2300,45€.
Il convient en conséquence de déduire de cette somme l'indemnité forfaitaire de 250,00€ par passager.
En conséquence, le Tribunal condamnera TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme complémentaire de 1.050,45€ au titre de la Convention de Montréal et déboutera le demandeur du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.250,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'en déboutera.
Sur la demande au titre de publications et de liquidation d'astreinte
Le demandeur sollicite la publication du présent jugement sur le site internet de la partie défenderesse.
La publication d'une décision de justice revêt un caractère exceptionnel, le Tribunal estime que les condamnations prononcées au titre du principal suffisent à assurer la réparation intégrale du préjudice subi en conséquence la mesure de publicité sollicitée apparaît dès lors comme superfétatoire et disproportionnée au regard de la nature du litige.
En conséquence, le Tribunal déboutera la demande de publication et d'astreinte correspondante.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 150,00€ pour chaque passager, soit 750,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE, à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol et rejettera pour le surplus.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 504,54€ au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen 261/2004 et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.050,45€ au titre de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article 12 du Règlement et la Convention de Montréal de 1999 et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publications et de liquidation d'astreinte.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 750,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Déboute la société UPCLAIM du surplus de ces demandes.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA).
7ème et dernière page.
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