Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00089


Vérifier : T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00089
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d251a93c619cd1f7b04a3

Texte de la décision

13,515 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG: 2026F00089

DEMANDEURS

Mme [A] [I] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]

Mme [N] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]

Mme [N] [Z] représentante légale de [P] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNIS-AIR suite au retard d'un vol aérien.

Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNISAIR, demandant au Tribunal de :

Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l'article 700 du CPC,

Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demanderesses la somme totale de 1.200,00€ au titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 ;

Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demanderesses la somme de 200,00€ chacune au titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la société TUNIS-AIR de l'obligation d'information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 ;

Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens ;

En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.

A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

Les parties demanderesses exposent que : Mesdames [A] [I] et [N] [Z], agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de son enfant mineur Mme [P] [Z], ont réservé trois places sur un vol auprès de la société TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU635 de l'aéroport [Localité 1]-[Localité 2] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 21 avril 2024 avec une heure de départ prévue à 11h45.

Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.

Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 1.200,00€ au total.

Après avoir mandaté leur avocat, les passagères ont effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui annule un vol ou dont le vol subit un retard d'au moins deux heures présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance prévue, elles demandent une indemnisation de 200,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, elles se sont rapprochées de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.

Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en leur refusant ce droit, elles demandent une indemnisation de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Les parties demanderesses sollicitent également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces : Documents du voyage, Attestations, Courrier amiable, Lettre de mise en demeure, Copie du livret de la famille.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.

Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004

Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.200,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004.

Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :

Article 5 Annulations

1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés

…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Article 6 Retards

L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel :

« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois

heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».

Article 7 Droit à indemnisation1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

La distance du vol est de supérieure à 1.500 km et inférieure à 3.500 km.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les documents de voyage et les attestations de retard délivrées par la société TUNIS-AIR, que les parties demanderesses justifient valablement de leur demande à hauteur de la somme de 1.200,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.

En effet, le vol TU635 a décollé à 15h00 au lieu de 11h45, soit un retard au départ de 3h15. À l'arrivée, le vol a atterri à 13h35, mais le décalage horaire entre la France et la Tunisie étant d'une heure, l'heure locale d'arrivée initialement prévue était de 12h35. Le retard effectif à l'arrivée est donc supérieur à 3 heures.

La société TUNIS-AIR n'apporte aucune preuve d'une circonstance extraordinaire justifiant ce retard, qui est attribué à une « arrivée tardive » de l'appareil, situation relevant de la gestion interne du transporteur et non d'un événement extérieur et imprévisible.

En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer aux parties demanderesses la somme de 400,00€ pour chaque passagère, soit 1.200,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.

Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004

Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de 200,00€ par passager, soit 400,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative.

L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.

Les parties demanderesses ne justifient pas que l'absence de cette notice leur ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal leur fera droit.

Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à leur payer une somme de 500,00€ pour chaque passager majeur soit 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.

Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Mesdames [A] [I] et [N] [Z], agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de son enfant mineur Mme [P] [Z] la somme totale de 400,00€ chacun au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.

Déboute Mesdames [A] [I] et [N] [Z], agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de son enfant mineur Mme [P] [Z] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut d'information et d'assistance

Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Mesdames [A] [I] et [N] [Z] la somme de 500,00€ chacune au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces dernières du surplus de leur demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,41€ TTC (dont 20% de TVA).

5ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.