T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre
N° RG : 2026F00003
DEMANDEUR
La SARL A.E.I.C FORWARDING [Adresse 1], comparant par Me Yossi ELKABAS [Adresse 2] et par Me Guillaume NICOLAS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SASU BANGUI-COLIS [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Hacène HABI, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société A.E.I.C FORWARDING se déclare créancière de la société BANGUI-COLIS au titre de plusieurs factures de livraison vers la Centrafrique pour un total de 50.938,69€. La société A.E.I.C FORWARDING a mis en demeure la société BANGUI-COLIS de solder ses factures, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 15 septembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, la société A.E.I.C FORWARDING a assigné la société BANGUI-COLIS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article 48 du Code de procédure civile et la clause attributive de compétence au Tribunal de céans,
Recevoir la société A.E.I.C FORWARDING en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, En conséquence,
Condamner la société BANGUI-COLIS à régler à la société A.E.I.C FORWARDING la somme totale de 50.938,69€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,
Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
Condamner la société BANGUI-COLIS à payer à la société A.E.I.C FORWARDING, la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BANGUI-COLIS, aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 février 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu en sa plaidoirie la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société A.E.I.C FORWARDING expose que :
Elle est spécialisée dans le secteur du fret aérien et maritime. Pour les besoins de son activité, la société BANGUI-COLIS a fait appel à elle afin de lui fournir des solutions de fret de la France vers la Centrafrique en confiant des conteneurs ou colis pour le transport.
Ces prestations ont été réalisées comme en témoignent les factures, bons de mise à disposition, liste de colisage et déclarations export. La société BANGUI-COLIS a bien tenté de régler sa dette en adressant plusieurs chèques, mais ceux-ci sont tous revenus impayés pour insuffisance de provision.
Le montant total des factures impayées s'élève à la somme de 50.938,69€.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société A.E.I.C FORWARDING demande le paiement de 11 factures pour une somme totale de 50.938,69€.
Pour justifier sa demande, elle fournit les 11 factures correspondantes, 14 chèques émis sans provision, un compte client faisant état de plusieurs commandes et règlements ainsi qu'une mise en demeure.
La créance de la société A.E.I.C FORWARDING est donc certaine, liquide et exigible pour la somme de 50.938,69€.
Le Tribunal condamnera la société BANGUI-COLIS à payer à la société A.E.I.C FORWARDING la somme de 50.938,69€ avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2025, lendemain de la date de la mise en demeure.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société A.E.I.C FORWARDING ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BANGUI-COLIS à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société BANGUI-COLIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société BANGUI-COLIS à payer à la société A.E.I.C FORWARDING la somme de 50.938,69€ avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société BANGUI-COLIS à payer à la société A.E.I.C FORWARDING la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société BANGUI-COLIS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3ème et dernière page.
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