T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2025L04916
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L04916
Le
7 juillet 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SARL CN2P adresse légale : [Adresse 1] France N° RCS de [Localité 1] : 844464438 / N° de Gestion : 2018 B [Localité 2] Représentant Légal : M. [Z] [A] [J] [W] [Adresse 2] comparant en personne
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président
: M. Nazim TALEB
Juges : M. Jean-François GIRAUD M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 29 juin 2026.
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SUR AVIS ORAL DU PARQUET)
N• de PC 2025J01627
Par jugement en date du 26 août 2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CN2P et a fixé à 6 mois la fin de la période d'observation soit jusqu'au 26/02/2026.
Par jugement en date du 24/02/2026 le Tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 26 Août 2026
Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d'observation est renouvelable une fois à la requête de l'Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;
Attendu qu'en application de ce même texte, la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;
Attendu qu'en l'occurrence, par Avis oral, le Parquet a sollicité que cette période d'observation soit prolongée et qu'en l'espèce, celle-ci s'avérant nécessaire en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Sur avis oral du Ministère Public
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d'observation de la SARL CN2P pour une durée égale à 6 mois soit jusqu'au 26 Février 2027.
Maintient en qualité de Juge Commissaire [N] [K].
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [T] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [U] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 novembre 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Nazim TALEB, Président, Et de M. [D] [P], commis assermenté.
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