Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 25/00404


Vérifier : TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 25/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00404
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4d2d5993c619cd1f7b6c0b

Texte de la décision

17,051 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 01 Juillet 2026

N° RG 25/00404 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKBR
NAC : 58F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026

[E] [O]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ET SWISSLIFE ASSURA NCE ET PATRIMOINE, S.A. CEGEMA

DEMANDERESSE :

Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ET SWISSLIFE ASSURA NCE ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. CEGEMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Sarah LEPERLIER

Audience Publique du : 10 Juin 2026

N° RG 25/00404 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKBR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 01 Juillet 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Magalie GRONDIN, greffière

Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julie DERAND, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, le :

N° RG 25/00404 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKBR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Mme [Q] [B] [O] a fait assigner la SAS CEGEMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir condamner cette dernière, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement d’une provision.

Au soutien de sa demande, elle expose avoir souscrit un contrat PREVOYANCE ELITE PREMIUM auprès de la SAS CEGEMA garantissant :
Un maintien de revenu avec option de rachat des conditions d’hospitalisation psychiatrique de 83,33 euros/jours à compter du 1er jour et de 110 euros par jours à compter du 91e jour.Le remboursement des frais généraux : 3.500 euros/mois.
Elle explique avoir déclaré un arrêt de travail en date du 2 juin 2025 auprès de la CEGEMA laquelle lui a notifié, par courrier du 30 juin 2025, le versement d’indemnités journalières à compter du 17 juin 2025. La CEGEMA lui refuse toutefois l’application de la garantie « frais généraux ».

Elle indique qu’une expertise amiable a été diligentée à la demande de la CEGEMA, le 3 septembre 2025, faisant état d’un arrêt de travail du 2 juin au 7 novembre 2025, de l’absence d’état antérieur avéré et d’une hospitalisation du 28 août au 1er septembre 2025.

Elle précise que la CEGEMA a mis fin au règlement des indemnités le 1er septembre 2025 et lui réclame, à compter du 13 octobre 2025, des pièces médicales complémentaires antérieures aux faits.

Mme [O] indique enfin que son arrêt de travail a été renouvelé du 4 février au 30 avril 2026.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00404.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Mme [Q] [B] [O] a fait assigner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ET SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement d’une provision.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00045.

A l’audience du 25 février 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00404.

Dans ses dernières écritures, Mme [Q] [B] [O] réclame de condamner solidairement la SAS CEGEMA et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ET SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à lui verser la somme de :
65.030 euros, à titre provisionnel, avec intérêts à compter du 20 juin 2025.3.386,78 euros, arrêté au mois de mai 2026 et à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir.5.000 euros au titre de la provision à valoir sur son préjudice moral. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle réclame également la condamnation solidaire des défenderesses à l’exonérer de ses cotisations jusqu’à la prise en charge de son sinistre.

En défense, la CEGEMA réclame le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que la demande s’oppose à des contestations sérieuses dès lors que :
La CEGEMA, en simple qualité de gestionnaire du contrat d’assurance, n’est pas débitrice des indemnités journalières réclamées.Qu’en ne déclarant aucun antécédant médicaux alors qu’un courrier du docteur [C] fait état d’antécédents psycho-traumatiques, Mme [O] a effectué une fausse déclaration entrainant la nullité du contrat d’assurance.
Mme [O] réplique avoir répondu en toute bonne foi à la question de l’assureur portant sur ses antécédents dès lors qu’elle s’est fait soutenir ponctuellement et psychologiquement en 2018 et non psychiatriquement.

La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE réclame le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait état de l’existence de contestations sérieuses :

L’article 5.1.4 du contrat stipule un délai d’attente de 12 mois pour les affections psychologiques et psychiatriques, ramené à 9 mois, lorsque l’option « rachat des conditions d’hospitalisation psychiatrique » a été souscrite, laquelle ne garantit que le maintien de revenus, et n’est pas soumise à la condition d’une nuitée en établissement spécialisé. En l’espèce, le délai était échu au 1er juillet 2024, de sorte que Mme [O] pouvait bénéficier de la garantie pour son arrêt de travail de septembre 2024. L’indemnisation a toutefois été interrompue dans l’attente de la fourniture des documents médicaux relatifs à ses antécédents psycho-traumatiques de 2018, non déclarés et mis en exergue par la docteur [P].
La garantie « remboursement des frais généraux » est exclue de l’option rachat des conditions d’hospitalisation psychiatrique, si bien qu’il est exigé une nuitée en établissement spécialisé et que le délai d’attente est de 12 mois. En l’espèce, le délai d’attente n’était pas échu lors de l’arrêt de septembre 2024, de sorte que Mme [O] ne peut prétendre à une prise en charge à ce titre.
L’exonération du paiement des cotisations stipulée à l’article 3.5.5 implique la garantie de l’arrêt de travail, lequel, en l’espèce, ne fait plus l’objet d’une prise en charge depuis août 2025 et son indemnisation antérieure est soumise à débat.
Mme [O] réplique que la notice ne laisse apparaitre aucune distinction de régime entre la garantie des revenus et celle des frais généraux, de sorte que le seul délai applicable est celui de 9 mois en application de l’option « rachat des conditions d’hospitalisation psychiatrique ».

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.

En l’espèce, Mme [O] réclame le paiement de :
83,33 euros/jours à compter du 2 juin 2025 : 83,33 x 90 = 7.499,70 euros110 euros/jours à compter du 91e jour : 30.030 euros au mois de mai 2026Le remboursement des frais généraux à hauteur de 3.500 euros par mois dès le 16e jours soit du 20 juin 2025 au 15 novembre 2025 : 3500 x 10 = 35000 euros.
Elle produit à l’appui de sa demande un certificat d’adhésion PREVOYANCE ELITE PREMIUM indiquant :
une date d’effet au 1er octobre 2023 ; une garantie « maintien de revenu » indiquant en cas d’ITT le versement de 83 euros/jours à compter du 1er jour et le versement de 110 euros/jours à compter du 91e jours avec option « rachat des conditions d’hospitalisation psychiatrique » ;une garantie « remboursement des frais généraux » ;avoir été informée que toute réticence, omission, déclaration inexacte ou intentionnellement fausse de sa part pourra entrainer les sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du code des assurances.
Elle produit également un document intitulé « NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE ELITE PREMIUM » stipulant :
une section lexique définissant « Délai d’attente » : « Période durant laquelle les garanties ne sont pas encore en vigueur. Tout événement survenant pendant le délai d’attente, ainsi que ses suites et conséquences, ne sont jamais garantis pendant toute la durée de l’adhésion. Le point de départ de cette période est la date d’effet de votre adhésion indiquée au certificat d’adhésion ». un article 5.1.4 intitulé « Date d’entrée en vigueur des garanties » précisant que les garanties s’exercent sur les conséquences des maladies dont la première constatation médicale est postérieure à la prise d’effet de l’adhésion pour les garanties « maintien de revenus et remboursement des frais généraux et hospitalisation » après expiration d’un délai d’attente de 12 mois pour les affections psychologiques et psychiatriques, ramené à 9 mois, lorsque l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » a été retenue par l’adhérent et acceptée par le gestionnaire.
Elle produit enfin les éléments médicaux suivants :
un arrêt de travail en date du 2 juin 2025 prescrit jusqu’au 2 juillet 2025 pour cause de ménométrorragies. Une attestation du Dr. [K] [T] rédigé en ces termes « je soussigné Dr [K] [T], atteste avoir reçu Mme [O] [Q] [B] (DDN 21/07/1983) à trois reprises en consultation, les 09/09/2024, 05/02/2025 et 17/06/2025. Elle m’a consulté le 09/09/2024 pour ce qui était selon toute vraisemblance un état de stress aigu, d’origine cumulative contextuelle, sur des événements de vie privée. Je l’ai reçue en consultation le 17/06/2025 dans un tableau tout autre, tenant de la nosologie anxio dépressive avec trouble anxieux généralisé et état dépressif caractérisé d’intensité moyenne. Une part non négligeable était alors liée à la pression professionnelle. »Un courrier du Dr [Y] [C], en date du 26 août 2025, à l’intention du médecin expert agréé, indiquant notamment « Mme [O] est venue me voir pour un état dépressif sévère dans un contexte d’épuisement lié au travail. Il s’agit d’une patiente qui présente des antécédents psychotraumatiques anciens pour lesquels elle avait bénéficié d’un suivi spécialisé en 2018, incluant notamment un travail en EMDR, ce qui avait permis une stabilisation durable de son état psychique depuis 2019. En septembre 2024, elle avait consulté son médecin traitant en raison d’une réaction anxieuse ponctuelle, dans un contexte de stress intense (annonce de la maladie de Parkinson de sa mère, décès du grand-père de sa fille, préparation du concours de médecine de celle-ci, inquiétudes financières pour assurer la scolarité de sa fille). Cette réaction, justifiée face à ces circonstances de vie, n’a pas nécessité de traitement et ne traduisait pas un trouble anxieux généralisé, contrairement à ce qui a pu être indiqué par son médecin traitant, sur un certificat réclamé par l’assurance ».Un rapport d’expertise médicale du 5 septembre 2025 précisant l’absence d’état antérieur avéré.Un arrêt de travail en date du 4 novembre 2025 prescrit jusqu’au 4 février 2026.Un arrêt de travail en date du 4 février 2026 prescrit jusqu’au 30 avril 2026.Un certificat d’hospitalisation du 18 février 2026 au 4 mars 2026.Une attestation de Mme [V] [Z] rédigée en ces termes « je soussignée, Mme [V] [Z], thérapeute EMDR, atteste avoir reçu Mme [E] [O] en accompagnement ponctuel au cours de l’année 2018, dans le cadre d’un travail thérapeutique orienté EMDR. Cet accompagnement s’inscrivait dans une démarche personnelle de mieux-être et d’évolution de vie. A ma connaissance, Mme [E] [O] ne présentait pas, durant cette période, de trouble psychiatrique identifié nécessitant une prise en charge psychiatrique spécialisée ou un traitement médicamenteux psychotrope. Cette appréciation reposait notamment sur les éléments médicaux transmis et le suivi coordonné par le médecin/psychiatre référent. Le suivi réalisé relevait d’un accompagnement psychologique ponctuel et ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une pathologie psychiatrique ».
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CEGEMA opposent à ces demandes une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, soutenant que l’assuré aurait omis de déclarer des antécédents psychiatriques de nature à affecter l’appréciation du risque.

La CEGEMA produit le questionnaire de santé renseigné par Mme [O] indiquant notamment qu’elle n’a été atteinte d’aucune des affections listées dont « affection psychiatrique (par ex (3) : dépression, trouble de l’humeur, psychose) ».

Il résulte de ces éléments une divergence quant à la nature des antécédents médicaux de l’assurée – le Dr [Y] [C] mentionnant des « des antécédents psychotraumatiques », alors que Mme [Z] témoigne d’un « accompagnement ponctuel », étant toutefois relevé qu’elle évoque également « un suivi coordonné par un  médecin/psychiatre référent » - et corrélativement quant à leur éventuelle inclusion dans le champ des informations devant être déclarées en qualité d’affection psychiatrique lors de la souscription du contrat de prévoyance. L’absence au demeurant de production de l’ensemble du questionnaire et notamment de la définition qu’il entendait accorder à la notion d’affection psychiatrique ne permet pas davantage au juge des référés de déterminer avec évidence si les antécédant litigieux relevaient de cette déclaration.

La résolution de cette contestation suppose une appréciation des éléments médicaux et contractuels excédant les pouvoirs du juge des référés.

Il s’ensuit que l’obligation invoquée par Mme [O] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que les demande de provision portant sur les sommes de 65.030 euros et 3.386,78 euros doivent être rejetées.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre du préjudice moral ainsi que sur l’exonération du paiement des cotisations dès lors que des contestations sérieuses s’opposent à l’existence même de l’obligation invoquée, tenant au droit à indemnisation au titre du contrat d’assurance.

En conséquence il n’y a lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par Mme [O].

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La solution du litige conduit à condamner Mme [O] aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que Mme [O] soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CEGEMA ont été contraintes d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formulées par Mme [Q] [B] [O].

Condamnons Mme [Q] [B] [O] à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CEGEMA la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [Q] [B] [O] aux entiers dépens.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente ordonnance a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente et Magalie GRONDIN, la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.