TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 26/00029
Vérifier : TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 01 Juillet 2026
N° RG 26/00029 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLOF
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026
[W] [R] [T] [Q]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CINTRAT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Sarah LEPERLIER
Audience Publique du : 10 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nathalie CINTRAT le :
N° RG 26/00029 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLOF - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 9 novembre 2018, Mme [W] [R] [T] [Q] a confié à la société BOITE A BOIS, assurée auprès de la SA ALLIANZ, le remplacement du bardage en bois habillant les façades nord et ouest de sa maison située au [Adresse 1] [Localité 5].
Mme [T] [Q] se plaignant de désordres, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de son assureur, la MAIF, qui a avancé la somme de 1.903,80 euros au titre de la reprise des désordres.
Soutenant que la SA ALLIANZ n’a procédé à aucun règlement en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Mme [W] [R] [T] [Q] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société BOITE A BOIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Un accord est intervenu entre les parties en cours de procédure. Celui-ci a été formalisé le 4 mai 2026 par un protocole transactionnel, dont Mme [W] [R] [T] [Q] sollicite l’homologation lors de l’audience du 10 mai 2026.
Régulièrement assignée, la SA ALLIANZ n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les dispositions combinées des articles 384, 1534, 1565 et 1567 du code de procédure civile prévoient notamment que l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Compte tenu des concessions réciproques, il convient d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties le 4 mai 2026, protocole qui sera joint à la présente ordonnance.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Homologuons le protocole d'accord conclu entre les parties le 4 mai 2026, tel qu’il restera annexé à la présente ordonnance.
Lui donnons force exécutoire.
Donnons acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action.
Laissons en tant que de besoin, à chaque parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente et Magalie GRONDIN, la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.