TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 01 Juillet 2026
N° RG 26/00199 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOFE
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2026
(statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer )
[E] [S]
C/
[P] [J]
DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jennifer PAYET, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Juillet 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Thierry GANGATE, Me Jennifer PAYET le :
N° RG 26/00199 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOFE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Mme [P] [J] a fait assigner M. [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [J] exposait que, dans le cadre de son divorce avec M. [S], les opérations de liquidation et de partage de l’indivision sur une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] étaient entravées par l’absence d’évaluation objective et incontestable du bien. Mme [J] expliquait que les évaluations diligentées par elle-même, d’une part, et son ex époux, d’autre part, étaient divergentes puisque la première évaluait le bien à 650.000 euros tandis que la deuxième l’évaluait à la somme de 750.000 euros.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00284, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Mme. [O] [M] avec pour mission de décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1] à [Localité 6].
En l’espèce, M. [S] expose que la mission confiée à Mme [M] [U] ne comporte pas le chef de mission relatif à l’évaluation de la valeur locative du bien qui était sollicité par les parties en vue de la liquidation de l’indivision.
Vu la mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu le jugement d’en rectifier les erreurs ou omissions matérielles selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
En l’espèce, la décision susvisée est effectivement manifestement affectée d’une omission matérielle sur les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et modifier le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 (RG 25/00284 – minute 25/198) et disons qu’au dispositif de la décision, il y a lieu de modifier le chef de mission visant à décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier comme suit :
« Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de décrire et estimer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1] à [Localité 6]».
Ordonnons la mention de la décision rectificative en marge de la minute de l’ordonnance du 5 novembre 2025 à la diligence du greffier conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Disons que l’ordonnance ainsi rectifiée sera notifiée à l’ensemble des parties à la procédure comme il a été fait par l’ordonnance initiale.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand PAGES, président et Magalie GRONDIN, la greffière..
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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