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TJ 97416, 1 juill. 2026, RG 26/00183


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4d2d7493c619cd1f7b6cb3

Texte de la décision

4,896 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 01 Juillet 2026

N° RG 26/00183 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOBV
NAC : 28C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2026
(Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer)

[U] [A] [L] [T] [O]
C/
[Z] [W] [Q] [W] [Q] [O]

DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [A] [L] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [W] [Q] [W] [Q] [O]
c/o M. [S] [M] - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 24 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 01 Juillet 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS le :

N° RG 26/00183 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOBV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation-partage en date du 6 juin 1995, Mme [X] [O] a consenti à ses deux enfants, M. [U] [O] et Mme [Z] [O], une donation, chacun pour moitié, de la nue-propriété d'une parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 1], située à [Localité 1].

Sur cette parcelle sont édifiées une maison en dur, dans laquelle Mme [X] [O] a résidé jusqu'à son décès, survenu le [Date décès 1] 2017, ainsi qu'une maison en bois, laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en date du 12 décembre 2014.

Dans la perspective d'une action en partage visant à mettre fin à l'indivision, M. [U] [O] a fait assigner Mme [Z] [O], par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu'il la condamne, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, au paiement d'une provision ad litem d'un montant de 2.500 euros et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 2.170 euros, outre les dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2026, sous le numéro de répertoire général 25/00413, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Madame [F] [I] avec pour mission de décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 1] à [Localité 5].

Par requête aux fins d’omission de statuer enregistrée le 19 mai 2026, M. [O] expose que la mission confiée à Mme [F] [J] ne comporte pas le chef de mission relatif à l’évaluation de la valeur locative du bien qui était sollicité en vue du partage et de la liquidation de l’indivision.

Vu la mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu le jugement d’en rectifier les erreurs ou omissions matérielles selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

En l’espèce, la décision susvisée est effectivement manifestement affectée d’une omission matérielle dans les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et modifier le dispositif en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Rectifions l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 (RG 25/00413 – minute 26/61) et disons qu’au dispositif de la décision, il y a lieu de modifier le chef de mission visant à décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier comme suit :

« Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de décrire et estimer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 1] à [Localité 5] ».

Ordonnons la mention de la décision rectificative en marge de la minute de l’ordonnance du 8 avril 2026 à la diligence du greffier conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Disons que l’ordonnance ainsi rectifiée sera notifiée à l’ensemble des parties à la procédure comme il a été fait par l’ordonnance initiale.

La présente ordonnance a été signée par Bertrand PAGES, président et Magalie GRONDIN, la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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