TJ 97416, 30 mars 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 26/00036 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKWD
N° MINUTE : 26/00073
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence BENARD de la SELARL SELARL DELRIEU BENARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [V] [M] exerçant sous l enseigne CARSHOP974, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Maître Florence BENARD
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, M. [P] [N] a acheté à l’entreprise individuelle Carshop 974, représentée par M. [V] [M], un véhicule d’occasion de marque Chevrolet modèle Avéo immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 3 800 euros toutes taxes comprises.
Le 12 août 2025, l’échec de la tentative de conciliation des parties a été constaté, l’une des parties n’ayant pas répondu à l’invitation et ne s’étant pas présenté à la réunion.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 16 décembre 2025, M. [P] [N] a fait assigner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3 800 euros le 18 avril 2024,condamner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à lui restituer la somme de 3 800 euros,condamner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel,condamner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,débouter M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,condamner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue 2 février 2026.
M. [N], représentée par avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises sans raison, que M. [M] n’a pas réagi, a repris le véhicule et s’est borné à lui promettre qu’il lui restituerait le prix de vente, que toute réparation s’avère impossible, qu’il a remboursé un prêt à la consommation souscrit spécialement pour l’achat dudit véhicule et ce en pure perte et qu’il a subi de « multiples tracasseries et fins de non-recevoir » afin de réparer en vain son véhicule.
En défense, M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, est absent.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, régulièrement avisé à personne, n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 I du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil, 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
L’article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, M. [N] sollicite la résolution du contrat de vente litigieux arguant que le véhicule acheté est tombé en panne quelques jours après en avoir pris possession et ce sans raison, est « inutilisable » et non conforme à l’usage attendu à savoir rouler en toute sécurité.
M. [M], non-comparant, non représenté, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la demande.
Il est établi que M. [N] a acheté à M. [M], agissant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle Carshop 974, le 18 avril 2024, un véhicule d’occasion de marque Chevrolet modèle Avéo immatriculé [Immatriculation 1].
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier, lesquels ne sont pas contestés en défense, que par courrier dressé le 5 juillet 2024 M. [N] a indiqué se désister de la vente, et que le véhicule litigieux a été restitué au défendeur.
En tout état de cause, sans qu’il n’y ait lieu d’étudier la réalité de la non-conformité du véhicule litigieux et peu important que la preuve d’envoi et de réception du courrier d’annulation de la vente fasse défaut, force est de constater que M. [M] a accepté tacitement la résiliation du contrat en ce que le véhicule litigieux lui a été restitué et qu’il l’a, depuis lors, conservé.
Dans ces conditions, le contrat a été résilié amiablement.
M. [N] sera dès lors, débouté de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur les demandes de condamnation à payer
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la restitution du prix de vente
En l’espèce, M. [N] sollicite la restitution du prix de vente à savoir la somme de 3 800 euros.
M. [M], absent, ne conteste pas la demande ni dans son principe ni dans son montant.
Il a été retenu, dans le cadre de la présente décision, que la vente a été résiliée amiablement. Dans ces conditions, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat c’est-à-dire que le véhicule, objet de la vente, doit être restitué au vendeur et la/les somme(s) versée(s) en contrepartie doivent être restituée(s) à l’acheteur.
Il est démontré que le véhicule a été acheté pour un montant de 3 800 euros et que M. [N] a souscrit un crédit à la consommation affecté à l’acquisition d’un bien d’un montant de 3 000 euros le 18 avril 2024.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer la somme de 3 800 euros à M. [N], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel subi au motif qu’il a été contraint de rembourser un crédit à la consommation et ce en pure perte en ce qu’il n’a pu utiliser le véhicule.
La présente juridiction peut légitimement déduire de la date de souscription du prêt (18 avril 2024), de l’objet du prêt (affecté à l’acquisition d’un bien) et du montant du prix du bien ou service indiqué (3 000 euros) que M. [N] a effectivement souscrit un crédit à la consommation afin de financer le véhicule litigieux.
Or, M. [N] ne rapporte la preuve ni du comportement fautif de M. [M] ni de la non-conformité du bien ayant conduit à la résiliation du contrat. En effet, s’il affirme que sa demande de résiliation résulte du fait que le véhicule était inutilisable et non-conforme, aucune des pièces ne le démontre. Au même titre, il ne démontre pas que cette prétendue non-conformité était connue du vendeur. D’ailleurs, il sera remarqué que le courrier en date du 5 juillet 2024 ne précise aucunement la raison de la demande résiliation du contrat.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [N] sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros eu égard aux « multiples tracasseries et fin de non-recevoir subi ».
L’inertie de M. [M] a nécessairement causé à M. [N] un préjudice moral du fait de l’antériorité du litige et des multiples démarches entreprises et justifiées aux fins d’obtenir le remboursement du prix de vente suivant résiliation du contrat, étant relevé que M. [M] est un professionnel de l’automobile aguerri en ce qu’il s’adonne au commerce de voitures sous l’enseigne d’une entreprise individuelle dénommée Carshop 974 depuis le 19 novembre 2020.
Malgré l’absence de fondement légal à la prétention, il convient d’indemniser le préjudice moral causé par la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, qui succombe à la présente instance, sera tenu des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 18 avril 2024 avec M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, concernant un véhicule de marque Chevrolet modèle Avéo immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à restituer à M. [P] [N] la somme de 3 800 euros au titre de la résiliation amiable du contrat de vente conclu le 18 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à payer à M. [P] [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE M. [P] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, à payer à M. [P] [N] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M], exerçant sous l’enseigne Carshop 974, aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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