TJ 97416, 30 mars 2026, RG 25/03587
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/03587 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIVJ
N° MINUTE : 26/00187
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Y] [H] [P], demeurant [Adresse 1][ Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Monsieur [T] [D]
CCC à Me Stéphane BIGOT
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 4 septembre 2025, Mme [Y], [H] [P] a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
juger et déclarer que M. [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 mars 2025,ordonner l’expulsion immédiate de M. [D] du bien loué sis [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 2]) et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 628 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 mars 2025, date d’expiration du bail,condamner M. [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros à compter du 9 mars 2025 et ce jusqu’à libération complète des lieux, état des lieux de sortie et restitution des meubles inclus ainsi que la remise des clefs,condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [D] au entiers dépens, en ce compris le coût du congé délivré le 25 novembre 2024.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
Lors de cette audience, Mme [P], assistée de son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle a été autorisée à déposer ses pièces ainsi que la preuve de notification de l’assignation en constatation de résiliation de bail au représentant de l’Etat, et ce avant le 13 février 2026.
En défense, M. [D] est absent.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [T] [D], assigné à étude, n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’action en constatation de résiliation
L’article 24 III poursuit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, lors de l’audience de débats tenue le 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la partie demanderesse la preuve de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation près le représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile. Malgré le délai octroyé, celle-ci n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier que la présente assignation a été notifiée selon les exigences légales.
Ainsi, l’action est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
De fait, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action en constatation de la résiliation de bail présentée par Mme [Y], [H] [P] ;
DEBOUTE Mme [Y], [H] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y], [H] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La GREFFIERE La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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