Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 97416, 30 mars 2026, RG 25/02998


Vérifier : TJ 97416, 30 mars 2026, RG 25/02998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/02998
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a4d2d9f93c619cd1f7b6dc3

Texte de la décision

9,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/02998 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWT

N° MINUTE : 26/00186

JUGEMENT

DU 30 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.C.I. ELFE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à Maître Thibaut BESSUDO
CCC
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 mai 2022 d’une durée de six ans, prenant effet le 11 mai 2022, la société civile immobilière Elfe 13 (SCI Elfe 13), représentée par l’agence immobilière Citya France Immobilier, a donné à bail à M. [S], [U] [V], un logement d’habitation sis [Adresse 3] de basse terre, [Adresse 4], pour un loyer de 351 euros et une provision sur charges locatives de 30 euros soit une somme mensuelle totale de 381 euros.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier le 13 janvier 2025 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme au principal de 1 366,07 euros dans un délai de deux mois.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 10 avril 2025, la SCI Elfe 13 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
- de dire ses demandes recevables,

à titre principal:
- de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 14 mars 2025,
- d’ordonner l’expulsion, sans délai, du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de l’autoriser à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques du défendeur et de dire qu’elle sera libre d’en disposer,
- de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise, augmenté des charges locatives, ce à compter du14 mars 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges,
- de condamner le défendeur à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,
- de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1531,75 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1517,80 euros et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’à la libération effective de lieux,
- de juger, dans le cas où de délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de sa dette exacte et du paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la datte sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible - la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu,

à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges et lui allouer les mêmes demandes comme formulées à titre principal,

en tout état de cause,
- de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer,
- de débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes.

Par jugement avant-dire-droit rendu le 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats et invité la société demanderesse à justifier de la forme juridique de sa société et à produire les éléments nécessaires à la recevabilité de son action.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Lors de cette audience, la SCI Elfe 13, représenté par son conseil, a maintenu sa demande formée au titre des frais irrépétibles à savoir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros et s’est désisté du surplus de ses demandes.

En défense, M. [S], [U] [V] a comparu en personne. Il expose avoir sollicité une annulation de la procédure, être à jour dans ses paiements et avoir déposé un dossier près la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes principales

Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, il convient de constater que la SCI Elfe 13 déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre de M. [V] lequel confirme la régularisation de la dette locative et accepte le désistement.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de la société demanderesse.

Sur les frais du procès

Selon l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SCI Elfe 13 sollicite la condamnation de M. [V] au paiement, outre des dépens, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En défense, M. [V] soutient avoir sollicité l’annulation de la procédure ayant régularisé sa situation.

Il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative n’a été soldée qu’en septembre 2025 et ce alors que le commandement de payer a été délivré le 13 janvier 2025 et la présente procédure engagée le 10 avril 2025. Force est de constater que le défendeur s’est exécuté mais seulement en cours de procédure.

En conséquence, il convient de condamner M. [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de la SCI Elfe 13 de ses demandes d’expulsion et de condamnation à payer ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance n° RG 25/2998 engagée par la SCI Elfe 13 à l’encontre de M. [S], [U] [V] et le dessaisissement du présent tribunal ;

CONDAMNE M. [S], [U] [V] à verser à la SCI Elfe 13 la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S], [U] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi l'ordonnance a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.