TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 23/00025
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWBW
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 26/01007
DEMANDEUR
S.A.S. [S] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
C/
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
Madame [C] [U] épouse [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Claire TORRES, Magistrat, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 2 juin 2023 par la S.A.S. [S] IMMOBILIER,
Vu le mémoire de désistement d’instance et d’action de la demanderesse, notifié par RPVA le 27 janvier 2026,
Vu le message du défendeur, notifié par RPVA le 5 mai 2026,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. [S] IMMOBILIER s'est désistée de son instance et de son action par mémoire notifié le 27 janvier 2026 par la voie électronique.
De leur côté, alors que l’affaire avait été renvoyée pour qu’ils fassent connaitre leur acceptation du désistement, Monsieur [H] [Z] [B] et Madame [C] [U] épouse [Z] [B] ont fait savoir, par message notifié par RPVA le 5 mai 2026, qu’« un protocole d’accord a effectivement été signé par les parties dans ce dossier et l’affaire peut être retirée du rôle de [la] juridiction ». Il convient, compte-tenu de ces circonstances, d’interpréter cette réponse comme constituant une acceptation implicite du désistement de leur part.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. [S] IMMOBILIER, et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
La S.A.S. [S] IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. [S] IMMOBILIER, à l’égard de Monsieur [H] [Z] [B] et Madame [C] [U] épouse [Z] [B] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait la S.A.S. [S] IMMOBILIER à Monsieur [H] [Z] [B] et Madame [C] [U] épouse [Z] [B] ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 07 Juillet 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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