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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/00024


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a4d3efd93c619cd1f7fc1f2

Texte de la décision

6,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LP3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01216


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société RICHARD ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

ET :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] À [Localité 1] représenté par son syndic, la société BESOINS ET SERVICES DE LA GESTION IMMOBILIERE (enseigne BSGI),
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 2] (93), a signé avec la société RICHARD ARCHITECTES un contrat de maitrise d'œuvre concernant des travaux de reprise des étanchéités et le ravalement sur rue de l'immeuble.

Par acte du 5 janvier 2026, la société RICHARD ARCHITECTES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à VILLEMOMBLE, pour le voir condamner à lui verser :
- la somme de 10.944,05 euros correspondant aux honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 décembre 2025 ;
- la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

À l'audience, la société RICHARD ARCHITECTES a ramené sa demande principale à la somme de 6.415,48 euros, compte tenu d'un paiement intervenu. Elle s'est opposée à tout délai de paiement, arguant des difficultés financières anciennes de la copropriété.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sollicité le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, a sollicité des délais de paiement. Il a en outre demandé la condamnation de la société RICHARD ARCHITECTES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Il explique qu'il existe une contestation sérieuse concernant le règlement de la facture de la société RICHARD ARCHITECTES au vu du non-respect de ses obligations contractuelles par l'architecte. Il indique qu'en effet, l'ensemble des fissures reprises par l'entreprise chargée des travaux sont demeurées nettement visibles, ce qui démontre une non-conformité aux règles de l'art, ce qu'a reconnu la société RICHARD ARCHITECTES.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Et en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Au cas présent, il est produit en particulier :
- Le contrat d'architecte conclu le 11 mai 2020 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 2], et la société RICHARD ARCHITECTES, portant sur la maîtrise d'œuvre de travaux de reprise des étanchéités et le ravalement sur rue de l'immeuble ;
- Un procès-verbal de réception du 19 juin 2025, qui ne comporte pas la décision du maître de l'ouvrage sur une réception avec ou sans réserves.

Il résulte du contrat du 11 juin 2020 qu'il a été confié à la société RICHARD ARCHITECTES notamment l'assistance à la réception des ouvrages.

Il n'est pas contesté qu'à l'issue des travaux, des zones de surbrillance ont été constatées sur les parements peints, lesquelles sont, selon l'architecte, la conséquence d'un procédé inadapté utilisé par l'entreprise, en contradiction avec le devis, les pièces contractuelles et les préconisations du fabricant de peinture.

Eu égard à ce constat et en exécution de l'obligation d'assistance à la réception incombant à l'architecte, il incombait à celui-ci d'informer le syndicat des copropriétaires, lors de la réception, de la nécessité de mentionner cette réserve.

Or, il ne ressort pas du procès-verbal de réception, ni d'aucune autre pièce, que l'architecte a rempli cette obligation.

Et l'affirmation par le maître d'œuvre selon laquelle il a signalé ces désordres au maître de l'ouvrage, appuyée par un courrier qu'il a adressé au syndicat des copropriétaires postérieurement à la réception, est insuffisante à rapporter cette preuve.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur la demande en paiement de ses honoraires par la demanderesse, portant sur le respect de ses propres obligations.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

La société RICHARD ARCHITECTE, succombant, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société RICHARD ARCHITECTES ;

Condamnons la société RICHARD ARCHITECTES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la société RICHARD ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 2] (93), la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 JUILLET 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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