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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/00417


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00417
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a4d3f0193c619cd1f7fc208

Texte de la décision

8,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00417 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VHZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01094


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société [Adresse 1] (SPACIA & CIE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

ET :

La société DEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (local 40), [Adresse 4]
en présence de son gérant Monsieur [G] [Y], non représenté par un avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2000, la SNC SPACIA & CIE a consenti à la société OZCAN un bail commercial portant sur un local n°40 situé dans la galerie marchande du centre commercial BIENVENU, [Adresse 5].

Le 17 novembre 2025, la SNC SPACIA & CIE a fait délivrer à la société DEM, cessionnaire du droit au bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 179.664,13 euros.

Puis par acte du 27 février 2026, la SNC SPACIA & CIE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DEM, pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société DEM, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués ;
- juger qu'elle conservera le dépôt de garantie ;
- condamner la société DEM à lui payer à titre provisionnel :
- une somme de 186.826,30 euros au titre des arriérés, avec intérêts au taux contractuel de 14% l'an à compter du 17 novembre 2025 sur la somme qu'il vise et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- une somme de 16.244 ,60 euros représentant l'indemnité de relocation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

À l'audience, la SNC SPACIA & CIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réplique, la société DEM n'a pas constitué avocat, seul Monsieur [G] [Y] étant présent à l'audience pour la représenter.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 17 novembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 179.664,13 euros.

La défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17 décembre 2025.

L'obligation de la société DEM de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DEM sans contrepartie causant un préjudice à la SNC SPACIA & CIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La société défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

Le demandeur sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail qualifiées de clause pénale (intérêts majorés, conservation du dépôt de garantie et indemnité de relocation), de sorte qu'elles sont susceptibles d'être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de référé sur ce chef de demande.

Le demandeur justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 17 novembre 2025 et du décompte joint à l'assignation, que la société DEM reste lui devoir une somme de 186.826,30 euros, arrêtée au 17 février 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse, paiements de 800 euros et 900 euros réalisés respectivement les 3 janvier et 4 février 2026 déduits.

La société DEM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme qu'il vise et à compter de l'assignation pour le surplus.

La société DEM, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la SNC SPACIA & CIE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 17 décembre 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société DEM et de tous occupants de son chef hors du local n°40 situé dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 6] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société DEM à payer à la SNC SPACIA & CIE une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société DEM à payer à la SNC SPACIA & CIE la somme de 186.826,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme de 179.664,13 euros et à compter du 27 février 2026 pour le surplus ;

Condamnons la société DEM à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société DEM à payer à la SNC SPACIA & CIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 JUILLET 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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