TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06478 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRT
MINUTE: 26/1359
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [U]
née le 07 Janvier 1976 à [Localité 2] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office et assisté(e) de Madame [K] [N], interprète en tamoul qui a prêtée serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Juillet 2026.
Le 29 Juin 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [U].
Depuis cette date, Madame [S] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 02 Juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Juillet 2026.
A l’audience du 07 Juillet 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [S] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Le conseil de la patiente soutient au visa de l’article L.3211-3 du CSP que Madame [S] [U] ne maîtrise pas la langue française et qu’elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète.
L’article L.3211-3 CSP dispose que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, et ce tout au long de la mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que la patiente n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoul lors de l’examen des 24 heures et celui des 72 heures alors qu’elle parle un français très approximatif et qu’elle a indiqué à l’audience que les médecins ne la comprenaient pas ; la rédaction de l’avis motivé apparait en outre ambigu dans sa formulation sur la présence effective d’un interprète en tamoul lors de l’entretien « A l'examen ce jour (un interprète en Tamoul est nécessaire) ».
Il en résulte qu’il n’est pas permis de s’assurer que la patiente a été informée dans une langue qu’elle comprend de ses droits ni que les médecins ont été en mesure de s’entretenir avec la patiente, le certificat des 72 heures faisant d’ailleurs référence à la barrière de la langue.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U]
Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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