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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06505


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Date
07/07/2026
Numéro
26/06505
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a4d3f6493c619cd1f7fc51e

Texte de la décision

6,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06505 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KXX
MINUTE: 26/1361

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [O]
née le 21 Novembre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Juillet 2026.

Le 24 Juillet 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [O].

Le 20 Janvier 2026, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 02 Juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Juillet 2026.

A l’audience du 07 Juillet 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de [Z] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Madame [Z] [O] a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 25 07 2025. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des liberté et de la détention en date du 20 01 2026.

Le certificat mensuel du 19 06 2026 indique que la « patiente est en perte d'autonomie avec des mises en danger de sa personne. Patiente dans le déni, refuse le projet de vie en Institution et souhaite retourner vivre chez elle malgré les mises en danger ».

L’avis motivé du 06 07 2026 indique « à l'examen clinique ce jour, le contact est de bonne qualité et le discours est cohérent. L'humeur demeure labile avec une attitude volontiers provocatrice. La patiente présente un déni total de ses troubles, associé à une perte d'autonomie persistante, ne permettant pas une adhésion suffisante aux soins. Il n'est pas mis en évidence d'idéation suicidaire, ni d'hétéro-agressivité. Le sommeil est bon. L'état clinique apparait en voie de stabilisation, mais les troubles persistent et nécessitent la poursuite d'une prise en charge afin d'établir un projet de vie adapté ».

A l’audience, elle indique qu’elle se sent « correctement » ; elle redescend moralement ; elle veut parler à un ami mais son ami de confiance, Monsieur [H], a été interdit de visite ce qu’elle conteste ; elle ne veut pas aller en EHPAD ; elle veut rentrer chez elle ; son conseil ajoute qu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle depuis hier ;

Il résulte des pièces du dossier que [Z] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

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