TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 25/11439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/11439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3662
N° de MINUTE : 26/00498
SOCIETE GARAGE DU SIFA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, le véhicule de M. [F] [Q], assuré auprès de la société AXA France, a été abimé dans le cadre d’un accident de la circulation. L’expertise diligentée par l’assurance a conclu à la réparabilité du véhicule avec une prise en charge à hauteur de 18.198 euros hors taxes soit 21.837,60 euros TTC.
La société Garage du Sifa a réalisé les travaux et émis une facture de 21.802,92 euros TTC le 12 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 reçu le 20 février 2025, la société Garage du Sifa a mis en demeure M. [F] [Q] d’avoir à régler la facture de 21.802,92 euros outre 8,08 euros au titre du cout de l’acte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, le conseil de la société Garage du Sifa a de nouveau mis en demeure M. [F] [Q] d’avoir à payer la facture de 21.802,92 euros.
Par exploit du 17 novembre 2025, la société Garage du Sifa a assigné M. [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- condamner M. [F] [Q] à lui verser la somme de 21.802,92 euros au titre des sommes perçues de la part de la société d’assurances ;
- condamner M. [F] [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [F] [Q] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant principal de la créance à compter du 17 février 2025 ;
- ordonner le paiement d’intérêts au taux majoré à compter d’un délai de deux mois après le jugement faute d’exécution spontanée ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner M. [F] [Q] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [Q] aux dépens
La société Garage du Sifa se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil. Elle estime que M. [F] [Q] est redevable du paiement des réparations qu’elle a réalisées sur son véhicule. Elle soutient qu’en raison de l’accord de l’assurance, M. [F] [Q] a perçu le montant des réparations convenu avec l’assureur. Elle expose que M. [F] [Q] conserve indument les sommes perçues de la part de la banque. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1240 du code civil, la société Garage du Sifa soutient qu’en s’abstenant de reverser au garage les sommes que M. [F] [Q] a perçues de son assureur, il a adopté un comportement déloyal et fautif qui a causé un préjudice direct et certain à la société Garage du Sifa à hauteur du montant des réparations effectuées. Au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la société Garage du Sifa demande l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 puis d’un intérêt majoré. Il se fonde sur l’article 515 du code de procédure civile pour justifier sa demande d’exécution provisoire.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Garage du Sifa délivrée le 17 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Garage du Sifa produit l’expertise opérée par l’assureur de M. [F] [Q] qui a validé les réparations sur son véhicule accidenté à hauteur de 21.837,60 euros. Par la suite, il est constant que M. [F] [Q] a fait réaliser les réparations nécessaires suite à l’accident du 8 avril 2024 de sorte que la société Garage du Sifa lui a facturé les travaux réalisés sur le véhicule a hauteur de 21.802,92 euros.
Malgré la facture émise le 12 juin 2024, un courrier de commissaire de justice envoyé le 17 février 2025 et reçu le 20 février 2025, un courrier d’avocat du 22 mai 2025 distribué le 6 juin 2025 et une assignation délivrée à étude, M. [F] [Q] n’a pas contesté devoir les sommes réclamées par la société Garage du Sifa.
Il en découle que la créance de la société Garage du Sifa est fondée dans son principe et dans son quantum.
M. [F] [Q] sera condamné à payer à la société Garage du Sifa la somme de 21.802,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
La demande d’intérêts majoré n’est pas fondée en droit, le code civil ne prévoyant que des intérêts au taux légal et aucun accord entre les parties n’établit son applicabilité. La demande sera rejetée.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [F] [Q] était de mauvaise foi. La société Garage du Sifa sera déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire.
2. Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, M. [F] [Q] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Garage du Sifa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [F] [Q] à payer à la société Garage du Sifa 21.802,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
Déboute la société Garage du Sifa de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société Garage du Sifa de sa demande de condamnation au titre des intérêts majorés ;
Condamne M. [F] [Q] aux dépens ;
Condamne M. [F] [Q] à payer à la société Garage du Sifa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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