TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 24/12427
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 JUILLET 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/12427 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DUV
N° de Minute : 26/00494
SCCV LE CASTELVIEL, prise en la personne de son liquidateur, la société M&CO79
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maïmouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286 (POSTULANT) et par Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
S.A.S. PROACTIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1827
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 décembre 2024, la société Le Castelviel a assigné la société Proactif Assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui payer la somme de 89.728,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et avec capitalisation, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Proactif Assurances a signifié des conclusions par message électronique du 17 février 2025 aux termes desquelles elle a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de la société M&CO79 à hauteur de 29.000 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Postérieurement à la clôture, les parties se sont rapprochées, sont parvenues à un accord et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 4 avril 2025.
Aux termes de conclusions signifiées le 18 août 2025, la société Le Castelviel a sollicité la révocation de l’ordonnance de cloture et l’homologation du protocole d’accord.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société Proactif Assurances ne s’est pas opposé à la demande d’homologation.
L’incident d’homologation a été évoqué à l’audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Il ressort des articles 785, 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l'effet de la transaction ainsi que pour procéder à l’homologation de l’accord intervenu.
Les articles 1565 et 1567 prévoient que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 avril 2025 procédant, par voie de concessions réciproques, au règlement amiable du différend dont le tribunal judiciaire de Bobigny avait été saisi par exploit du 20 décembre 2024.
Il convient donc de donner force exécutoire à l’accord des parties, intervenu selon protocole transactionnel du 4 avril 2025.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le protocole contient par ailleurs une clause selon laquelle les parties conserveront à leur charge leurs frais et honoraires engagés par elles dans le cadre du protocole.
Par conséquent, il sera dérogé à l’article précité et chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu en date du 4 avril 2025 entre la société SCCV Le Castelviel et la société Proactif Assurances ;
Dit que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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