TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 25/09900
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 JUILLET 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/09900 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de Minute : 26/00495
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEMANDEUR
C/
SCCV [N] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur ARNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0182
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction sise [Adresse 3], à [Localité 5] (93), la SCCV [Adresse 4] a sollicité de la part de la société Enédis le déplacement d’un poste de distribution publique qui se trouvait sur le terrain indiqué.
Dans le cadre de ces opérations de travaux, la société Enédis a adressé, le 18 novembre 2020, un devis à la SCCV [Adresse 4], lequel s’élevait à la somme de 44 084,30 euros pour les travaux portant sur le déplacement du poste de distribution publique et le basculement de ce poste sur une cabine mobile provisoire. La SCCV [Adresse 4] a accepté ce devis le 7 janvier 2021 et a versé un acompte de 13 225,29 euros.
Le 18 novembre 2020, la société Enédis a adressé un second devis de 21 840,13 euros relatif à la location de la cabine mobile pour une durée de 21 mois destinée à accueillir le poste de distribution. La SCCV [Adresse 4] a accepté ce devis le 7 janvier 2021 et a versé un acompte de 10 920,07 euros.
La société Enedis a émis une facture n°0321-660557329 d’un montant de 21.840,13 euros le 7 juillet 2023 avec pour objet la location de la cabine mobile.
Se plaignant d’un retard dans les travaux réalisés par la société Enédis ayant engendré un préjudice financier, la SCCV [Adresse 4] n’a pas payé le solde de la prestation de déplacement du poste de distribution ni la facture au titre de la location de la cabinet mobile.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la société Enédis la somme de 30 859,01 euros au titre du solde de la facture correspondant au premier devis.
Suivant déclaration en date du 20 juin 2025, la SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le numéro RG 25/11005 devant la cour d’appel de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société Enédis a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la condamner au paiement du solde de la facture correspondant à la facture n°0321-660557329 au titre de la location de la cabine mobile ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice.
La SCCV [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SCCV [Adresse 4] sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer en l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure RG 25/11005 sur l’appel du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris et de réserver les dépens.
Se fondant sur les articles 1347 et suivants du code civil et les articles 378 et suivants du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 4] expose que l’affaire en cours devant la cour d’appel de [Localité 6] présente un lien de connexité avec la présente instance en ce que les arguments opposés à la société Enédis sont identiques et que les deux créances réclamées concernent l’exécution d’un même marché. A ce titre, la SCCV [Adresse 4] fait valoir qu’il a déjà été jugé qu’un lien de connexité existe entre les dommages et intérêts dus par le concédant pour faute contractuelle et sa créance pour fourniture de produits au concessionnaire. En outre, elle précise que la créance au titre de la facture impayée et la créance issue de sa demande de dommages et intérêts peuvent faire l’objet d’une compensation.
Ainsi, la SCCV [Adresse 4] soutient qu’il existe une même temporalité et une même identité de parties puisque les deux devis ont été signés à la même date, entre les mêmes parties et pour un même objet d’intervention de la société Enédis, à savoir l’installation d’une cabine mobile pour le déplacement d’un transformateur dans le cadre d’une opération de construction. En outre, elle fait valoir que la connexité ne peut être contestée en l’espèce car les prestations prévues par le premier devis ne peuvent pas se réaliser sans location de la cabine mobile, objet du second devis. Elle fait donc valoir le risque de contrariété de décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société Enédis demande au juge de la mise en état de débouter la SCCV [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer de la SCCV [Adresse 4] en l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6], la société Enedis se fonde sur l’article 378 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les deux affaires car elles ne portent pas sur le même objet (travaux de déplacement d’un transformateur pour l’une et la location d’une cabine mobile pour l’autre) et les factures sont matériellement distinctes.
En outre, la société Enédis affirme que les deux contrats n’ont pas la même temporalité en ce que le premier prévoit pour l’une des travaux sous un délai de 26 semaines et le second, une location sur une durée de 21 mois. Elle ajoute également que les deux factures ont été émises à deux ans d’intervalle.
Enfin, elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme la SCCV [Adresse 4], les devis ne concernaient pas la même intervention et qu’il ne lui est pas reproché un retard dans l’exécution du premier devis qui aurait empêché l’exécution du second devis. Elle affirme que la cabine louée a dû être certes surélevée, nécessitant un délai de huit jours, mais que la location de la cabine mobile, objet du présent litige, a pu se réaliser normalement pendant la période de 21 mois.
En réponse au moyen de la SCCV [Adresse 4] selon lequel il existe un lien de connexité entre les dommages et intérêts dus par le concédant pour faute contractuelle et sa créance pour fourniture de produits au concessionnaire, la société Enédis indique que cela ne concerne pas la connexité entre deux affaires portées devant deux juges différents, mais la connexité entre deux créances.
La société Enédis expose que la SCCV [Adresse 4] ne conteste pas être redevable de la créance qui intéresse désormais la cour d’appel de [Localité 6] dans la procédure distincte et que l’appel formé n’est motivé que par la demande, rejetée en première instance, de dommages et intérêts et de compensation de créances qu’elle estime réciproques. Enfin, elle soutient que la SCCV [Adresse 4] ne pourra pas présenter devant deux juges différents une même demande de dommages et intérêts liée à un retard allégué dans le cadre de la première facture.
Pour s’opposer au moyen de la SCCV [Adresse 4] tiré d’un retard allégué de la société Enédis dans les travaux de déplacement du poste de distribution, elle soutient que cela ne justifiait pas la suspension de son exécution contractuelle de paiement dans un contrat distinct. Au surplus, elle indique que la SCCV [Adresse 4] n’a jamais adressé de réclamation, ni n’a formé contestation au sujet d’un retard dans le cadre du règlement la facture, objet du présent litige, et ce, même après l’envoi de plusieurs courriers de relance et mises en demeure de la part de la société Enédis pour en obtenir le paiement.
Enfin, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer de la SCCV [Adresse 4], la société Enédis affirme qu’elle est dilatoire, formée pour bénéficier des délais propres à la cour d’appel de [Localité 6].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.
Sur la demande de sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, sans dessaisir le juge.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Lorsqu’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci soit déterminant sur l’issue de l’affaire en cours.
En l’espèce, au vu des devis et factures produits, la société Enedis s’est vu confier une prestation exécutée en deux opérations distinctes :
- d’une part, le déplacement du poste de distribution publique et le basculement de ce poste sur une cabine mobile provisoire ;
- d’autre part, la location d’une cabine mobile provisoire ;
Par leurs objets, ces prestations sont autonomes l’une par rapport à l’autre et il n’est pas établi que le retard dans la réalisation de la prestation de déplacement du poste de distribution aurait eu un impact sur la prestation de location de la cabine mobile.
Par conséquent, les griefs portés par la société [Adresse 5] contre Enedis pour contester le paiement de la prestation de déplacement du poste de distribution devant la cour d’appel de Paris et le sort de la procédure y afférente ne sont pas de nature à caractériser un manquement de Enedis dans la réalisation de la prestation objet de la facture n°0321-660557329 portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il résulte de ces éléments que s’il existe une identité de parties entre l’instance portée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/11005 et celle portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la temporalité et l’objet des deux instances diffèrent quant à eux.
Les deux factures concernent la même opération de construction sise [Adresse 3] à [Localité 7] mais les prestations sont différentes et ne présentent pas de lien de connexité. Il n’existe pas de risque contrariété de décision entre la décision à venir de la cour d’appel de Paris et celle du juge du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 4] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les frais du procès
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE la SCCV [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la SCCV [Adresse 4], à défaut pour clôture et fixation ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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