TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/01932
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01932 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U4I
Minute : 26/00168
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2026
Madame [P] [L]
C/
Madame [K] [Q] [X]
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Marianne DEWINNE
Madame [B] [L]
Le 07 Juillet 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
En date du 12 septembre 2025, M. [H] [D], médiateur extra-judiciaire, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Mme [P] [L] et Mme [K] [Q] [X], du fait de refus de cette dernière d’y répondre,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 17 février 2026, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [P] [L], [Adresse 2] à l’encontre de Mme [K] [Q] [X], [Adresse 2], pour la condamner à :
- 1 000 € au principal,
Mme [P] [L] a prêté à sa voisine, Mme [K] [Q] [X] la somme de
1 000 €, dont seulement 380€ ont été remboursés,
Par courrier du greffe en date du 17 février 2026, les parties sont convoquées à com-paraitre le 5 mai 2026,
L’accusé de réception de la convocation destinée à Mme [K] [Q] [X] a été signé par la destinataire le 24 février 2026,
Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal le 4 mai 2026, le conseil de Mme [Q] [X] demande le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 5 mai 2026, Mme [P] [L] comparait,
Mme [K] [Q] [X] est représentée,
L’affaire est renvoyée au 2 juin 2026,
A l’audience du 2 juin 2026, Mme [P] [L] comparait,
Mme [K] [Q] [X] est représentée,
Mme [L] explique avoir fait successivement deux chèques de 500 € en 2016 et 2017 à sa voisine, Mme [Q] [X]. Le prêt s’est fait sur la confiance, Mme [Q] [X] a remboursé 380€. Mme [L] réitère les demandes exposées dans sa re-quête,
Le conseil de Mme [Q] [X] soulève la prescription quinquennale, la dette remon-tant à 2016 et 2017, soit plus de cinq ans, et aucune mise en demeure ou reconnaissance de dette n’ayant interrompu cette prescription. Le conseil de Mme [Q] [X] demande que Mme [L] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et dépose des conclusions auxquelles il convient de se rapporter,
Mme [L] précise qu’elle a arrêté tout contact avec Mme [Q] [X],
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [P] [L] soumet au débat les pièces suivantes :
- explicatif du différend,
- relevés BNP aux 15/03/16 et 13/11/24,
- relevés Banque Postale aux 06/11/23, 06/02/24, 07/11/24 et 07/03/25,
- copie chèque du 15/10/24,
- plainte du 10/02/25,
- déclaration de main courante du 25/06/25,
- échanges textos,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [K] [Q] [X],
2) sur la demande au principal
Mme [P] [L] affirme avoir prêté la somme de 1 000 € à Mme [K] [Q] [X], somme payée en deux versements, le premier le 8 mars 2016 par chèque de 500 € et le second par virement de 500 € sur son compte le 15 novembre 2017,
Selon Mme [L], Mme [Q] [X] a remboursé 50€ et 30€ en espèces en 2022, 100€ et 50€ en chèques en 2023, deux chèques de 50€ en 2024, 50€ en chèque en février 2025, soit un total de 380 €, et un chèque de 58€ non signé n’a pu être déposé,
Mme [L] a porté plainte pour escroquerie au CSP d’[Localité 2] le 10 février 2025 et déposé une main courante le 25 juin 2025, le tout à l’encontre de Mme [Q] [X],
La tentative de conciliation ayant échoué, Mme [L] a saisi le tribunal de proximité de Saint Ouen par voie de requête enregistrée le 17 février 2026,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Le prêt que Mme [L] affirme avoir consenti à Mme [Q] [X] est constitué de :
-un chèque de 500 € débité de son compte BNP le 8 mars 2016, mais sans indication de la personne destinataire,
-un virement de 500 € avec la mention : Motif prêt pour Mme [K] [Z] [X] » en date du 15 novembre 2017,
Mme [L] n’apporte aucun document prouvant que les sommes versées à Mme [Q] [X] en 2016 l’ont été à titre de prêt : aucune reconnaissance de dette n’a été fournie, aucune copie du chèque de 500 € débité du compte de Mme [L] le 8 mars 2016,
De même, Mme [L] ne fournit aucun reçu justifiant les raisons pour lesquelles
Mme [Q] [X] lui aurait remis les sommes totalisant 380 € entre 2022 et février 2025, d’autant plus que les chèques concernés, portés au crédit du compte de Mme [L], ne précisent pas le nom de l’émetteur,
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,
Le dernier virement de 500 € que Mme [L] a effectué en faveur de Mme [K] [Q] [X] a été effectué le 15 novembre 2017 et son délai de prescription a expiré le 15 novembre 2022, soit plus de trois ans avant l’action intentée par Mme [L] à l’encontre de Mme [Q] [X] pour en obtenir le remboursement,
En conséquence,
Mme [P] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes,
3) sur la demande reconventionnelle de Mme [K] [Q] [X]
Mme [K] [Q] [X] sera déboutée de sa demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
4) sur les dépens
Mme [P] [L], déboutée de sa demande, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [P] [L] de sa demande de remboursement de prêt à l’encontre de Mme [K] [Q] [X],
Déboute Mme [K] [Q] [X] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2026, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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