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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/05217


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Date
01/07/2026
Numéro
26/05217
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6a4d3fc293c619cd1f7fc7d9

Texte de la décision

3,424 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL DU 01 JUILLET 2026 2026ETAT
DU 01 JUILLET 2026

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 26/05217 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DRH
N° de Minute : 26/01029

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024, la société civile EHI FRANCE 5 SAINT OUEN a fait assigner la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026 par la voie électronique, la société EHI FRANCE 5 SAINT OUEN demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 23 février 2026, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de celui régularisé par la société MONOPRIX EXPLOITATION, et d’ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Par message RPVA notifié le 15 juin 2026, la société MONOPRIX EXPLOITATION fait observer qu’elle n’a pas conclu au fond dans ce dossier de sorte que le désistement de la partie adverse n’appelle pas son acceptation, et fait part de son accord s’agissant de la demande d’homologation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

En l’espèce, l'examen de l'accord intervenu entre les parties le 23 février 2026 fait apparaître qu'il n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.

La transaction des parties emportant extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de donner acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d’action. Il sera donc simplement constaté que ledit protocole emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autre que celle tendant à l'homologation de celui-ci.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, conformément à l’accord conclu entre elles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 23 février 2026 entre la société civile EHI FRANCE 5 SAINT OUEN et la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION ;

DIT que ce protocole d'accord transactionnel sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

RAPPELLE que cet accord emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l'homologation de celui-ci ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Fait au Palais de Justice, le 01 juillet 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame TORRES

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