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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/01498


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01498
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4d3fdb93c619cd1f7fc8b4

Texte de la décision

16,391 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/01498 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TMM

Minute : 26/00315

JUGEMENT

Du 07 Juillet 2026

Monsieur [I] [V]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Madame [L] [V]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

C/

Monsieur [U] [A]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [H] [A]

copie exécutoire :
Maître Alexandra TROJANI
Copie certifiée conforme :
aux consorts [A] et préfecture

Le 07 Juillet 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

ET DEFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [H] [A] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, M. [I] [V] et Mme [L] [V], née [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ont fait délivrer à M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R], demeurant ensemble [Adresse 3], [Localité 3] une assignation à comparaitre le 7 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au terme du commandement de payer du 6 novembre 2025 et prononcer la résiliation de l’engagement locatif,
- subsidiairement, constater que les manquements répétés des époux [A] justifient la résiliation judiciaire de l’engagement locatif,
- ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [U] [A] et Mme [H] [A] et de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
- juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 760 € à titre de loyers et charges arriérés dus à janvier 2026, augmentés des intérêts de retard conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 3 600€ et à compter des présentes pour le surplus,
- en cas de résiliation judiciaire du contrat, condamner solidairement les défendeurs à la somme mensuelle de 1 440€ au titre des loyers et charges jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
- fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer appli-cable outre les charges, comme si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la complète libération des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 6 novembre 2025 et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée,
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des article 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 7 avril 2026, M. [I] et Mme [L] [V] sont repré-sentés,
M. [U] [A] comparait,
Mme [H] [A] n’est ni présente ni représentée,

Mme [H] [A] a donné congé et a déposé plainte pour violences conjugales,

M. [U] [A] a déposé le 3 avril 2026 une demande d’aide juridictionnelle,

L’affaire est renvoyée au 2 juin 2026,

A l’audience du 2 juin 2026, M. [I] et Mme [L] [V] sont représentés,
M. [U] [A] est représenté,
Mme [H] [A] n’est ni présente ni représentée,

Les demandeurs actualisent la dette à la somme de 6 953,40€, juin 2026 inclus, plusieurs règlements ayant été effectués depuis l’assignation et réitèrent les autres demandes expo-sées dans l’assignation,

M. [U] [A] informe que les époux sont en cours de divorce et qu’il restera seul loca-taire. Mme [A] a donné congé le 5 février 2026 et reste solidaire des paiements jusqu’au 5 septembre 2026. M. [U] demande des délais sur 36 mois et propose de payer 100€ par mois. Il lui resterait environ 3 800 € à régler,

Les demandeurs ne s’opposent pas aux délais de paiement avec déchéance du terme,

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [H] [A], née [R], n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1)sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,

L’assignation du 29 janvier 2026 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 3 février 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 avril 2026,

La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 12 novembre 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 avril 2026 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal,

Le 18 août 2025, M. et Mme [V] ont consenti à M. et Mme [A] un con-

trat de location pour le logement situé au 3ème étage du [Adresse 3] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1 205€, majoré de 235 € au titre de la provision sur charges,

Le contrat d’habitation signé entre les parties le 18 août 2025 contient une clause réso-lutoire (art. VIII) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit,

Par actes séparés du 6 novembre 2025, M. et Mme [V] ont fait com-mandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à M. et Mme [A] de payer au principal dans les six semaines la somme de 3 600 € au titre de la dette locative, échéance d’avril de novembre 2025 incluse,

Le 8 septembre 2025, Mme [H] [A] dépose plainte au commissariat de [Localité 4] contre son mari, M. [U] [A], pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jourset ce, en présence de leur fille mineure,

Le 28 novembre 2025, Mme [H] [A] donne congé par courrier RAR n°8700131184430SN en indiquant sa nouvelle adresse,

La dette locative n’ayant pas été soldée dans le délai imparti des six semaines après la délivrance du commandement de payer, il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 août 2025 et ce, en date du 18 décembre 2025,

3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R], occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 18 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,

Il convient cependant de noter que Mme [H] [A], née [R] a donné congé le 28 novembre 2025 du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], logement qu’elle n’habite plus officiellement depuis cette date et qu’elle a communiqué à son bailleur sa nouvelle adresse,

En conséquence, la procédure relative à l’expulsion ne concernera pas Mme [H] [A], née [R], qui sera mise hors la cause de ce chef,

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [U] [A] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 3ème étage du [Adresse 3] [Localité 3], si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-
sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,

M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à M. et Mme [V] à compter du 18 décembre 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, soit 1 440 € et ce jusqu’au 28 mai 2026 pour Mme [H] [A], née [R], date de la fin de son préavis de congé et pour M. [U] [A] jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,

Ainsi, le préjudice subi par M. et Mme [V] du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,

4) sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

M. et Mme [V] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 6 novembre 2025, un dernier décompte arrêté à la date du 1er juin 2026 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,

Au vu du décompte arrêté au 1er juin 2026, la dette locative s’élève à 6 953,40 €, échéance de juin 2026 incluse,

La dette locative pour laquelle Mme [H] [A], née [R] est solidairement engagée s’arrêtant au 28 mai 2026, sera fixée à la somme de 5 513,40€, le surplus étant à la charge exclusive de M. [U] [A],

En conséquence, M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] seront solidairement condamnés à payer en deniers et quittances la somme de 5 513,40€ représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse et celle de 1 440 €, échéance de juin 2026 incluse pour M. [U] [A], sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

5) sur la demande de délais de paiement

M. [U] [A], représenté à l’audience du 2 juin 2026, a expliqué qu’une convention de divorce à l’amiable était en cours de signature à l’issue de laquelle Mme [H] [A], née [R] s’engageait à acquitter la moitié de la somme de 7 057,76€ et a demandé des délais sur 36 mois en proposant de payer 100 € par mois,

Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par M. [U] [A], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,

6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] seront solidairement condamnés à payer une somme qui sera équitablement fixée à 650 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût des commandement de payer, délivrés le 6 novembre 2025,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location
conclu le 18 août 2025 au profit de M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R], pour le logement situé au 3ème étage du [Adresse 3] [Localité 3], sont réunies en date du 18 décembre 2025,

Constate que M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 décembre 2025,

Constate que Mme [H] [A], née [R], a donné congé le 28 novembre 2025 du logement situé au 3ème étage du [Adresse 3] à [Localité 3],

Met hors la cause Mme [H] [A], née [R] du chef d’expulsion du logement
situé au 3ème étage du [Adresse 3] à [Localité 3],

Ordonne l’expulsion de M. [U] [A] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 3ème étage du [Adresse 3] [Localité 3], si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [L] [V], à compter

du 18 décembre 2025, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigi-bles, soit 1 440€ et ce jusqu’au 28 mai 2026 pour Mme [H] [A], née [R], date de la fin de son préavis de congé et pour M. [U] [A] jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,

Condamne solidairement M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [L] [V] en deniers et quittances la somme de 5 513,40€ (cinq mille cinq cent treize euros et 40 centimes) représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse et 1 440 € (mille quatre cent quarante euros), échéance de juin 2026 incluse pour M. [U] [A], sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

Condamne solidairement M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] la somme de 650 € (six cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 6 novembre 2025,

Autorise M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] à se libérer solidairement de leur dette en trente-six mensualités dont 35 mensualités de 100 € (cent euros) et une trente-sixième représentant le solde de l’intégralité des condamnations et ce, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

Dit que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avait jamais été prononcée,

Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [U] [A] et Mme [H] [A], née [R] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] [Localité 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2026, la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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