TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00192 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Madame [X] [Z] née [S]
née le 24 Novembre 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Janvier 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
DÉFENDEURS
- Monsieur [H] [B]
né le 31 Mai 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
- Madame [E] [B] née [N]
née le 03 Juillet 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant - 23
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] ont fait assigner en référé Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [N] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver l’article 700 et les dépens.
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] exposent au soutien de leur demande avoir acquis une maison à usage d’habitation en ossature bois sis [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de Monsieur et Madame [B] par acte authentique de vente en date du 26 novembre 2025 passé par devant Maître [U], Notaire à [Localité 6] ; ils précisent que l’acte de vente indique qu’une véranda a été réalisée au cours de l’année 2008 par le vendeur ; ils indiquent que, postérieurement à leur entrée dans les lieux, ils ont procédé au changement des meubles de la cuisine et ont constaté la présence d’humidité et de moisissures ; ils ajoutent que, selon procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2025, des désordres ont été constatés ; ils expliquent avoir déclaré le sinistre à leur assureur, la société PACIFICA ; ils indiquent que, selon rapport d’expertise en date du 4 décembre 2025 réalisée par la société TEXA 74, le dégât des eaux résulte d’une fuite de canalisation consécutive à un défaut de raccordement ; ils ajoutent que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2025, la société PACIFICA a dénoncé à Monsieur et Madame [B] les vices affectant la maison à savoir les infiltrations et la moisissure ainsi que les problèmes de normes affectant l’installation électrique entrainant un risque d’incendie et a dénoncé leur caractère de vice caché ; ils indiquent que Monsieur et Madame [B] ont répondu par courrier du 19 janvier 2026 et indiqué que le bien datait des années 1990 et avait été acheté en l’état, une clause d’exclusion des vices apparents et vices cachés étant intégrée dans l’acte ; ils précisent que Monsieur et Madame [B] ont reconnu dans ce courrier avoir subi un dégât des eaux en septembre 2020 qui aurait été pris en charge par la société PICCHIOTTINO et ont contesté avoir eu connaissance d’infiltrations au droit du cumulus et du tableau électrique, de poutres moisies ou de problème électrique ; ils ajoutent que l’eau et l’électricité étaient coupés lors de leurs visites ; ils indiquent ne pas avoir pu emménager immédiatement dans la maison et avoir constaté que l’assise de la véranda présente un caractère dangereux, celle-ci reposant sur des pavés de terrasse verticaux posés en biais.
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [N], représentés, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de compléter la mission d’expertise, demandent de juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert sera à la charge des demandeurs et de les condamner in solidum aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] versent au dossier l’annonce de vente immobilière du bien immobilier, l’acte authentique de vente du 26 novembre 2025 avec ses annexes, des photographies, le procès-verbal de constat du 8 décembre 2025, le rapport d’expertise amiable de la société TEXA 74 en date du 4 décembre 2025, le courrier de la société PACIFICA à Madame [B] en date du 18 décembre 2025, la réponse de Monsieur et Madame [B] en date du 19 janvier 2026 et le procès-verbal de constat du 10 avril 2026.
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] démontrent ainsi, par la production du procès-verbal de constat du 8 décembre 2025, des photographies, du rapport d’expertise amiable de la société TEXA 74 en date du 4 décembre 2025 et du procès-verbal de constat du 10 avril 2026, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [N].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Il sera fait droit à la demande d’extension des missions d’expertise formulée par Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
- Entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
- Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5] en présence des parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Examiner le bien acquis par les demandeurs, décrire les travaux réalisés à l’initiative de Monsieur et Madame [B] antérieurement à la vente, préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux, décrire le cas échéant les travaux réalisés par les demandeurs depuis leur acquisition ;
- Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes et notamment dans le procès-verbal de constat de Maître [A], Commissaire de Justice du 8 décembre 2025 et dans le rapport de la société PACIFICA du 4 décembre 2025 outre désordres électriques et désordres structurels affectant la véranda ;
- Donner son avis sur l’origine de chaque désordre en précisant s’il provient de travaux réalisés par le vendeur ou de travaux réalisés postérieurement à la vente par les acquéreurs ou de toutes autres causes (vice du bâtiment, défaut d’entretien, usage non conforme, force majeure…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
- Dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien ;
- Dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l’achat ;
- Dire si Monsieur et Madame [B] ont pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres compte-tenu de leur origine, de leur fréquence d’apparition et de la manière dont ils se manifestent ;
- Dire si compte-tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction de la pièce du bien dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entrainent une restriction notable de cet usage ;
- Dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ces éléments d’équipement indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ces ouvrages ;
- Décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
- Evaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
- Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toutes responsabilités et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de faits lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
- Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige ;
- Dire si les acquéreurs ont réalisé des travaux ou des modifications sur le bien depuis leur acquisition ayant pu causer ou aggraver les désordres ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée solidairement par Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] avant le 25 août 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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