TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00283 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Madame [O] [E]
née le 20 Mars 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [C] [U]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Me Laetitia BLANC), avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants - 67
DÉFENDERESSES
Société CORPRENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [D], domiciliée [Adresse 3]
représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] ont fait assigner en référé la société CORPRENOV et Madame [K] [D] afin de voir :
- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
- Visiter l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- Préciser les dates d'exécution et d'achèvement des travaux de réception, de prise de possession ;
- Identifier les défauts de pose et vérifier la conformité aux règles de l’art, aux normes DTU et aux devis signés ;
- Analyser les causes des désordres, les décrire et en indiquer la nature ;
- Dire s'ils constituent un désordre esthétique ou impropriété a la destination de l’immeuble ;
- Le cas échéant, préciser les risques d'aggravation ou impropriété a la destination de l’immeuble ;
- Rechercher les causes et préciser à qui les fautes relevées sont imputables indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le cout ;
- En cas d'urgence, prescrire les travaux indispensables que les demandeurs vont faire exécuter à leurs frais avancés par les entreprises de leur choix ;
- Apprécier les préjudices éventuellement subis et dresser le compte entre les parties ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur des dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] exposent au soutien de leur demande avoir acquis une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] le 10 novembre 2022 ; ils indiquent avoir régularisé un contrat de maître d’œuvre avec Madame [K] [Q], architecte DPLG ; ils expliquent avoir confié à la société CORPRENOV la pose d’un parquet en chêne massif ainsi que les plinthes suivant devis du 16 avril 2024 ; ils ajoutent que la fourniture était à leur charge et qu’ils ont acquis le parquet auprès de la société LEROY MERLIN ; ils précisent que le ragréage a été effectué le 4 juin 2024 et que la pose du parquet a été réalisée les 5 et 7 juin 2024 ; ils ajoutent qu’un procès-verbal de réception a été régularisé le 13 septembre 2024 avec réserves ; ils expliquent avoir constaté que le parquet se soulève à certains endroits ; ils précisent qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée le 9 décembre 2025 et que le rapport d’expertise a été rendu le 15 décembre 2025 et a constaté des désordres ; ils indiquent solliciter une dépose et repose du parquet.
Madame [K] [D], représentée, formulent protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société CORPRENOV, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandes formulées par Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] s’analyse, à la lecture de leur argumentation, et sans aucun doute possible, en une demande d’expertise judiciaire dont ils listent les missions dans leurs motifs.
Cette erreur de plume n’étant pas préjudiciable aux défendeurs, il convient de statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée.
Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] versent au dossier le devis de la société CORPRENOV du 16 avril 2024, la facture de la société LEROY MERLIN du 15 décembre 2023, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 13 septembre 2024, le rapport d’expertise [Y] en date du 15 décembre 2025, les comptes rendus de chantier des 4, 11, 25 et 27 juin 2024 et les courriels échangés entre Madame [E] et Madame [D].
Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] démontrent ainsi, par la production du procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 13 septembre 2024 et du rapport d’expertise [Y] en date du 15 décembre 2025, qu’il existe des désordres affectant le parquet. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société CORPRENOV et Madame [K] [D].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [T] [A] [H] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0476310334
avec pour mission de :
- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
- Visiter l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- Préciser les dates d'exécution et d'achèvement des travaux de réception, de prise de possession ;
- Identifier les défauts de pose et vérifier la conformité aux règles de l’art, aux normes DTU et aux devis signés ;
- Analyser les causes des désordres, les décrire et en indiquer la nature ;
- Dire s'ils constituent un désordre esthétique ou impropriété a la destination de l’immeuble ;
- Le cas échéant, préciser les risques d'aggravation ou impropriété a la destination de l’immeuble ;
- Rechercher les causes et préciser à qui les fautes relevées sont imputables indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le cout ;
- En cas d'urgence, prescrire les travaux indispensables que les demandeurs vont faire exécuter à leurs frais avancés par les entreprises de leur choix ;
- Apprécier les préjudices éventuellement subis et dresser le compte entre les parties ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur des dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée in solidum par Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] avant le 25 août 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [C] [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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